Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour troubles de voisinage liés à des nuisances sonores.
→ RésuméContexte de l’AffairePar actes d’huissier en date du 15 novembre 2024, Mme [Z] [H] et M. [W] [N] ont assigné Mme [U] [F] et M. [J] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. L’objet de cette assignation était d’obtenir la désignation d’un expert en raison de troubles affectant un immeuble situé à [Adresse 10], notamment liés à la présence d’un bruit. Réaction des DéfendeursMme [U] [F] et M. [J] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni exprimé leur position concernant la mesure demandée, se contentant de faire valoir des réserves d’usage. Rappel des Dispositions LégalesConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures en référé pour conserver ou établir la preuve des faits pouvant influencer la solution d’un litige. Il doit s’assurer que la mesure demandée repose sur un motif légitime et pertinent. Éléments de Preuve PrésentésLes pièces fournies, notamment un rapport d’expertise amiable daté du 12 janvier 2024, rendent crédibles les allégations des demandeurs concernant des nuisances sonores provenant d’une pompe à chaleur. Cela justifie la nécessité d’une expertise judiciaire contradictoire pour déterminer les causes des troubles et les responsabilités éventuelles. Décision du TribunalLe tribunal, par ordonnance, a ordonné la désignation d’un expert pour examiner les lieux et évaluer les troubles signalés. Les dépens ont été mis à la charge des demandeurs, Mme [Z] [H] et M. [W] [N], en raison de la nature probatoire de leur action. Mission de l’ExpertL’expert désigné a pour mission de visiter les lieux, d’auditionner des témoins, d’examiner les documents pertinents, et de déterminer la nature et l’étendue des troubles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier à la situation et estimer les préjudices subis. Modalités Techniques de l’ExpertiseL’expert doit adresser son acceptation de mission et un engagement d’impartialité au greffe. Il est tenu de respecter un calendrier précis pour ses opérations et de solliciter les provisions nécessaires pour couvrir les frais d’expertise. Consignation des DépensesLes demandeurs doivent consigner une somme de 3.000,00 € dans un délai d’un mois suivant l’avis de consignation, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Cette avance ne préjuge pas de la charge finale des coûts d’expertise. Communication et DélaisL’expert doit informer les parties du calendrier de ses opérations et du coût prévisible de sa mission. Il est également chargé de vérifier la qualité des parties et d’éventuellement mettre en cause d’autres acteurs si nécessaire. Conclusion de l’OrdonnanceLes demandeurs ont été condamnés au paiement des dépens, et l’ordonnance a été signée par le président et le greffier, officialisant ainsi la décision du tribunal. |
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKP
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [N], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 7]
défaillant
M. [J] [F], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier du 15 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [Z] [H] et M. [W] [N] ont fait assigner Mme [U] [F] et M. [J] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de troubles affectant un immeuble sis [Adresse 10] (relatifs à la présence d’un bruit), ainsi que la réservation des dépens.
Mme [U] [F] et M. [J] [F], régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
[K] [C]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
– visiter les lieux, sis [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,
– procéder à l’audition de tout sachant,
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– décrire l’immeuble,
— dire si l’immeuble présente les troubles précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, notamment en fonction des différents espaces de l’immeuble, des différents moments de la journée et de la nuit et des différentes saisons,
– dire quelles sont les causes de ces troubles,
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des troubles, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux troubles, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Mme [Z] [H] et M. [W] [N], de consignerà la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX015]
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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