Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 avril 2025, RG n° 25/03016
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 avril 2025, RG n° 25/03016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Prolongation de rétention pour obstruction à l’éloignement et menace à l’ordre public.

Résumé

Un étranger, se disant réfugié, a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2025 suite à un arrêté ministériel d’expulsion datant de 1987. Au cours de sa rétention, plusieurs prolongations ont été accordées par le juge des libertés et de la détention, en raison de son refus de coopérer avec les autorités consulaires viêtnamiennes pour obtenir des documents de voyage nécessaires à son éloignement. Ce refus a été considéré comme une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Le juge a examiné la situation de l’étranger, qui a exprimé des craintes concernant sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, le juge a rappelé que la compétence de remettre en cause la décision d’éloignement appartient au juge administratif, et non au juge judiciaire. De plus, le comportement de l’étranger a été qualifié de menace pour l’ordre public, en raison de son passé criminel, comprenant 26 condamnations, dont une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme.

Le préfet a demandé une quatrième prolongation de la rétention, qui a été acceptée par le juge. Ce dernier a ordonné que l’étranger soit maintenu en rétention pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires, en raison de son comportement d’obstruction et de son passé judiciaire. La décision a été prononcée publiquement, et l’étranger a été informé de ses droits, notamment la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de 24 heures. La procédure a été jugée régulière et recevable, et l’étranger a été maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience d’appel.

Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
————–
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
————–
Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKA

Le 07 Avril 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 5 janvier 1987 par le préfet de 05 janvier 1987 à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [M] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [H] [M], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2025 à 06h16 ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 21 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 05 Avril 2025, reçue le 05 avril 2025 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 avril 2025, la rétention de :
M. X se disant [H] [M]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 17] VIETNAM

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 avril 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– M. X se disant [H] [M];
– Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [M] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 avril 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 07 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’[Localité 12], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Avril 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier

 


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