Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour une patiente en situation d’urgence.
→ RésuméLe 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué sur la demande de maintien de l’hospitalisation complète d’une patiente, représentée par son avocat. Cette demande a été formulée par le directeur d’un centre hospitalier, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence, intervenue le 27 mars 2025, à la demande d’un tiers, en l’occurrence la mère de la patiente.
La patiente, née en juillet 2003, a été admise en raison de troubles du comportement, notamment des actes auto-agressifs réitérés. Les certificats médicaux fournis ont attesté de l’impossibilité de son consentement en raison de son état mental, qui nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Le directeur de l’établissement a donc pris la décision d’hospitaliser la patiente sans son consentement, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Le juge a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle était conforme à la législation en vigueur. Il a également évalué le bien-fondé de la mesure en se basant sur les certificats médicaux, sans substituer son appréciation à celle des médecins. Les observations médicales ont révélé que la patiente présentait une instabilité émotionnelle et un risque de passage à l’acte, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. En conclusion, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que cette mesure était nécessaire pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
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[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFD
Le 07 Avril 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [I] [K] née le 30 Juillet 2003 à [Localité 8]
[Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 27 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 28 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [I] [K] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérôme HEIDMANN, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [K] née le 30 Juillet 2003 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 07 Avril 2025 à :
– Mme [I] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Jérôme HEIDMANN, Conseil de [I] [K]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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