Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Expertise technique requise pour évaluer des désordres d’installation climatique
→ RésuméContexte de l’affaireLa société L’ORANGERIE DU MANOIR a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg contre la société HITELEC, concernant des problèmes liés à l’installation d’un système de chauffage et de climatisation. Cette installation, réalisée en mars 2023, a été jugée inadaptée aux besoins de la société, entraînant des désordres significatifs. Demandes de la société L’ORANGERIE DU MANOIRLa société L’ORANGERIE DU MANOIR a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer l’installation de chauffage/climatisation, en demandant notamment de vérifier sa conformité aux besoins exprimés, d’identifier les malfaçons et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés. Elle a également demandé la condamnation de HITELEC à lui verser une somme de 1500 € pour couvrir ses frais. Réponse de la société HITELECEn réponse, HITELEC a contesté la demande, affirmant que la société L’ORANGERIE DU MANOIR avait connaissance des limitations de l’installation au moment de la commande. HITELEC a également demandé une indemnité de 1500 € pour couvrir ses propres frais, arguant que la demande d’expertise était inutile. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu l’existence de désordres dans l’installation de chauffage/climatisation et a jugé nécessaire de procéder à une expertise pour déterminer la nature et l’ampleur des problèmes. L’expert désigné devra évaluer la conformité des travaux réalisés par HITELEC et identifier les responsabilités éventuelles. Les demandes des parties concernant les frais et les indemnités ont été rejetées, et la société L’ORANGERIE DU MANOIR a été condamnée aux dépens. Conditions de l’expertiseL’expert devra se rendre sur place, examiner l’installation, et fournir un rapport détaillé sur les désordres constatés, les causes possibles, ainsi que les travaux nécessaires pour remédier à la situation. La société L’ORANGERIE DU MANOIR devra avancer les frais d’expertise, et un calendrier pour la remise du rapport a été établi. |
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N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2Z
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Jean-paul STIEBERT, vestiaire 40
Me Carole VOGT, vestiaire 296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’ORANGERIE DU MANOIR, Immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n 898 443 247, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HITELEC, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 838 852 028, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10] – [Localité 10]
représentée par Me Jean-paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 22 novembre 2024, la société L’ORANGERIE DU MANOIR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société HITELEC et tendant à :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
-ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira à Madame le Président statuant en matière de référés commerciaux avec mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
-se rendre sur place et visiter les lieux
-se faire communiquer tout document contractuel, administratif, technique utile à l’accomplissement de sa mission
-faire toutes les constatations et dire si l’installation de chauffage/climatisation proposée et réalisée par la société HITELEC dans les locaux de la société L’ORANGERIE DU MANOIR est adaptée aux besoins exprimés ou usuels pour ce type d’installation et spécifiquement si elle est correctement dimensionnée pour répondre aux besoins habituels de chauffage et de rafraîchissement ;
-constater et décrire les malfaçons, non façons, inachèvements, de l’installation de chauffage/climatisation notamment concernant :
les grilles de transfert murales
les reprises d’air des toilettes
le modèles des grilles de soufflage installées dans la salle
-analyser l’origine, la cause et la responsabilité des défauts constatés de l’installation (sous dimensionnement et malfaçons)
-décrire et chiffrer les travaux de modification, reprise, remplacement de l’installation actuelle pour qu’elle soit en mesure de répondre aux besoins usuels de chauffage et de rafraîchissement des locaux de la société L’ORANGERIE DU MANOIR
-fournir tout éléments techniques et de fait permettant au Tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur l’imputabilité des préjudices subis et de procéder à leur chiffrage
-diffuser aux parties un projet de rapport un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif pour leur permettre de faire valoir leurs observations qui seront jointes au rapport ;
-donner acte au demandeur qu’il fera l’avance des frais à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire ;
-condamner la société HITELEC à payer à la société L’ORANGERIE DU MANOIR la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-constater que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
La société L’ORANGERIE DU MANOIR expose qu’elle exerce une activité de location de salle et d’hébergement pour tout événement de type réception ou séminaire à partir d’un manoir autrefois nommé relais du Gensbourg et de son orangerie.
Elle précise qu’elle a engagé des travaux de réfection de ce lieu et a notamment travaillé avec la société HITELEC à laquelle elle a confié l’installation d’un système de chauffage et climatisation de l’orangerie.
Elle indique que l’installation a été réalisée au mois de mars 2023 et la facture émise pleinement acquittée.
Elle déplore que le système en place est totalement inadapté, tant en ce qui concerne la climatisation que le chauffage.
Elle précise qu’il résulte d’un rapport de simulation de diffusion de l’air que :
-le groupe extérieur PUMY P200 est manifestement sous-dimensionné, ce qui explique que l’unité se mette à givrer par température négative
-les unités extérieures sont sous-dimensionnées
-il manque des grilles de transfert murales en complément des détalonnages des portes
-deux grilles de reprise d’air sont situées dans les toilettes ;
-les grilles de soufflage murales ne sont pas adaptées au lieu.
Elle indique avoir négocié avec la société HITELEC mais n’avoir trouvé aucun accord pour remédier aux désordres, motif pour lequel elle sollicite une expertise judiciaire.
Par conclusions du 28 novembre 2024, la société HITELEC s’oppose à la demande et réclame une indemnité de 1 500 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Elle expose avoir communiqué à la demanderesse un premier devis portant sur une installation de 50 KW pour un prix de 60 000 € qui a été refusé par le maître de l’ouvrage qui ne disposait pas d’un tel budget, avoir à nouveau été sollicitée début février 2023 pour une installation transitoire, à savoir une installation réversible susceptible de satisfaire aux besoins de la verrière en demi-saison.
Elle indique que c’est en parfaite connaissance de cause que la demanderesse lui a ainsi passé commande de l’installation visée dans son devis du 07 février 2023 pour un montant de 17 890 € HT, d’une puissance de 25 KW.
Elle ajoute que les parties ont discuté au courant de l’été 2024 d’une installation permettant de doubler la puissance pour un coût de 24 000 € HT.
Elle reconnaît en conséquence que l’installation actuelle est sous-dimensionnée, ce que savait la demanderesse lors de la commande, et conclut à l’inutilité de l’expertise sollicitée.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, les parties reprennent oralement les termes de leurs écrits et conviennent que la principale mission de l’expert sera de déterminer si l’installation actuelle peut être complétée, ce que conteste la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
*Monsieur [F] [H] [F]
[Adresse 4] [Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bâtiment appelé « l’orangerie » exploité par la société L’ORANGERIE DU MANOIR dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’installation de chauffage/climatisation équipant l’orangerie ; dire si cet ouvrage est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
4°/ dire si les travaux effectués par la société HITELEC sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’installation présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ; rechercher notamment si l’immeuble a été livré dans les délais convenus et, dans la négative, proposer une évaluation des pénalités de retard qui auraient été convenues,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ;
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
– indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, ainsi que leur coût,
– énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
– fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la société L’ORANGERIE DU MANOIR versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er mars 2025 ;
DISONS que la société L’ORANGERIE DU MANOIR doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er juillet 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société L’ORANGERIE DU MANOIR aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit .
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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