Tribunal judiciaire de Strasbourg, 29 janvier 2025, RG n° 24/02449
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 29 janvier 2025, RG n° 24/02449

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Provision et clause pénale : enjeux d’une créance impayée

Résumé

Contexte de l’affaire

La société VIGO a introduit une demande en référé contre la société QUADRAL PROPERTY devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 octobre 2024. Cette demande vise à obtenir le paiement de diverses sommes dues, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts, en raison de travaux effectués pour QUADRAL PROPERTY.

Travaux effectués et créances

VIGO, spécialisée dans la maintenance de bâtiments, a réalisé des travaux pour QUADRAL PROPERTY, qui gère des immeubles. Les travaux ont été acceptés sans réserve le 22 août 2023, mais un solde de 22 154,18 € est resté impayé malgré une mise en demeure. VIGO souligne que le non-paiement fragilise sa trésorerie, étant une petite entreprise familiale.

Évolution de la procédure

Lors de l’audience du 08 janvier 2025, VIGO a indiqué avoir été réglée du principal de sa créance après l’introduction de l’instance, mais a maintenu ses demandes concernant la clause pénale, les intérêts, les dommages et intérêts, ainsi que les frais irrépétibles. QUADRAL PROPERTY a reconnu avoir soldé sa dette en principal le 12 novembre 2024, mais a contesté les autres demandes.

Arguments des parties

QUADRAL PROPERTY a affirmé qu’elle n’était qu’un mandataire et n’avait pas reçu les fonds nécessaires pour régler VIGO. Elle a également contesté la clause pénale et a demandé sa suppression, tout en s’opposant au paiement de dommages et intérêts, arguant que la preuve de leur réalité n’était pas établie.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la créance principale de VIGO avait été réglée, rendant cette demande sans objet. Il a accordé à VIGO une provision de 3 323 € au titre de la clause pénale, ainsi que des intérêts légaux sur la somme due. Les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve d’un préjudice distinct.

Conséquences financières

QUADRAL PROPERTY a été condamnée à payer les dépens et une indemnité de 2 000 € pour couvrir les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire par provision, ce qui signifie que les décisions doivent être appliquées immédiatement.

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N° RG 24/02449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3C

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Philippe-didier DIETRICH, vestiaire 30
Me Delphine VRAMMOUT, vestiaire 197

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VIGO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. QUADRAL PROPERTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 17 octobre 2024, la société VIGO a saisi le président de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société QUADRAL PROPERTY et tendant à :
Vu les articles 1143 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
-juger sa demande recevable et bien fondée ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 22 154,18 € assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2024 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 3 323 € au titre de la clause pénale
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

La société VIGO expose qu’elle exerce une activité de maintenance de bâtiments, que la société QUADRAL PROPERTY administre des immeubles et faisait régulièrement appel à elle pour la remise en état des immeubles qu’elle gère.
Elle indique que dans ce cadre, elle a procédé à des travaux après acceptation des devis par la défenderesse, que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 août 2023 et que depuis cette date elle reste créancière d’un solde sur facture de 22 154,18 € demeuré impayé malgré mise en demeure.
Elle précise, s’agissant des dommages et intérêts sollicités, qu’elle est une petite entreprise familiale, et que le non règlement des factures par la défenderesse fragilise sa trésorerie et constitue un préjudice.

Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la société VIGO expose avoir été réglée du principal de sa créance après l’introduction de l’instance, et maintient ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

La société QUADRAL PROPERTY reconnaît avoir soldé sa dette en principal le 12 novembre 2024 et conclut au débouté pour le surplus des demandes.
Elle expose qu’elle n’intervient qu’en qualité de mandataire et n’a pas reçu de ses mandats le règlement des appels de fonds qu’elle a effectués pour régler la société VIGO.
Elle conteste avoir accepté la clause pénale, et subsidiairement en sollicite la suppression.
Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont la preuve de la réalité n’est pas établie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la demande en condamnation de la société QUADRAL PROPERTY au paiement d’une provision de 22 154,18 € est devenue sans objet en cours d’instance ;

Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO les intérêts au taux légal produits sur la somme de 22 154,18 € du 18 avril 2024 au 12 novembre 2024 ;

Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 3 323 € (trois mille trois cent vingt-trois euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la société QUADRAL PROPERTY aux dépens ;

Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

 


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