Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00265
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00265

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour péril imminent.

Résumé

Contexte de la Procédure

La procédure concerne le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, désigné ici comme un malade, en soins psychiatriques. La demande a été formulée par la directrice d’un établissement de santé mentale, suite à des préoccupations concernant l’état mental du patient.

Décisions Précédentes

Le 19 février 2025, la directrice de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé du patient. Cette décision a été suivie d’une évaluation médicale qui a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète.

Évaluation Médicale

Des certificats médicaux ont été fournis, attestant des troubles du comportement du patient, notamment des propos virulents et un risque de fugue. À l’audience, le patient a montré des signes de confusion et n’a pas pu donner son consentement éclairé pour la poursuite des soins.

Appréciation du Juge

Le juge a examiné la régularité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle était conforme aux exigences légales. Il a également pris en compte les certificats médicaux et l’avis motivé pour décider du maintien de l’hospitalisation complète.

Décision Finale

Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient, considérant que cette mesure était nécessaire pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHZ

Le 26 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [U] [R] [X] né le 30 Avril 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 19 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 février 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [R] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [R] [X] né le 30 Avril 1975 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 26 Février 2025 à :
– M. [U] [R] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Siham BENOUARET LADJOUZE, Conseil de [U] [R] [X]
– Association TANDEM (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


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