Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00108
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 février 2025, RG n° 25/00108

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Provision accordée pour créance non contestée.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS COI a introduit une demande en référé contre la SARL OPTIVISTA, visant à obtenir le paiement d’une somme de 10 006,71 € TTC, correspondant à des factures impayées pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.

Contrat de partenariat

La société COI, agissant en tant que centrale d’achat, a conclu un contrat de partenariat avec la société OPTIVISTA le 14 novembre 2023. Ce contrat stipule que la défenderesse doit se fournir auprès des fournisseurs référencés par la demanderesse, qui centralise et règle les factures, avec un remboursement attendu le 30 du mois suivant.

Justification de la créance

La créance de la société COI est fondée sur le contrat de partenariat et les relevés de factures présentés. Aucune contestation n’a été formulée par la société OPTIVISTA, qui n’a pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société COI, condamnant la société OPTIVISTA à payer la somme demandée, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser une indemnité pour les frais non compris dans les dépens.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, et la société OPTIVISTA doit payer les montants dus avec intérêts à compter des dates spécifiées.

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N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NILI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NILI

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 26/02/2025 à :
Me Laurence SUCHET, vestiaire 238

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. COI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. OPTIVISTA, exerçant sous le nom commercial AUPTI PLUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 13 janvier 2025, la SAS COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL OPTIVISTA et tendant à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

-condamner la société OPTIVISTA à payer à la société COI une somme de 10 006,71 € TTC à titre de provision sur les relevés de factures des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de leur échéance respective, à savoir :
-5 035,58 € à compter du 1er février 2024
-4 298,84 € à compter du 1er mars 2024
-672,29 € à compter du 1er avril 2024

-en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

-condamner la société OPTIVISTA à payer à la société COI une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société OPTIVISTA en tous les frais et dépens.

La société COI expose qu’elle exerce une activité de centrale d’achat, de référencement et de prestations de services, et qu’elle a conclu avec la défenderesse, le 14 novembre 2023 un contrat de partenariat ayant pour objet un contrat de référencement.
Elle indique qu’aux termes de cette convention, la défenderesse se fournit auprès des fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règles les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société OPTIVISTA de rembourser la société COI, sur la base d’un récapitulatif mensuel, et ce le 30 du mois suivant l’établissement du récapitulatif de factures.
La demanderesse ajoute qu’elle reste créancière au titre de ces récapitulatifs de factures, correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse et payées par la société COI.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société OPTIVISTA à payer à la société COI une provision de 10 006,71 € (dix mille six euros et soixante-et onze centimes) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du :
-1er février 2024 sur la somme de 5 035,58 €
-1er mars 2024 sur la somme de 4 298,84 €
-1er avril 2024 sur la somme de 672,29 € ;

Condamnons la société OPTIVISTA aux dépens ;

Condamnons la société OPTIVISTA à payer à la société COI une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

Rappelons que cette orodnnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

 


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