Type de juridiction : Banque
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Engagements financiers et garanties : obligations et conséquences
→ RésuméContexte de l’AffaireLa CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG (ci-après « la CCM ») a établi une convention d’ouverture de compte courant professionnel avec une société de carrelage, désignée ici comme le vendeur, le 15 septembre 2006. Ce compte a été associé à un contrat de crédit en 2019, permettant une autorisation de découvert de 60 000 euros, garantie par un engagement de caution solidaire d’un individu, désigné comme la caution, régularisé en août 2022. Notification de Dénonciation et Clôture de CompteAprès avoir constaté un solde débiteur moyen de 62 000 euros, la CCM a notifié la société de carrelage, le vendeur, de la dénonciation de la facilité de caisse en octobre 2022, respectant un préavis de 60 jours. En mai 2023, la CCM a décidé de clôturer le compte courant professionnel et a informé la caution de la mise en jeu de sa garantie en août 2023. Prêt Garanti par l’ÉtatEn parallèle, la CCM a accordé un prêt garanti par l’État à la société de carrelage, le vendeur, en avril 2020, d’un montant de 178 000 euros. Suite à des impayés, la CCM a notifié la déchéance du terme de ce prêt en août 2023. Procédure JudiciaireLa CCM a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le paiement de ses créances bancaires. Elle a demandé la condamnation solidaire de la société de carrelage, le vendeur, et de la caution au paiement de diverses sommes dues, y compris des intérêts. Demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUELLa CCM a demandé au tribunal de condamner solidairement la société de carrelage et la caution à payer un montant total de 44 198,01 euros pour le compte courant, ainsi que 124 507,77 euros pour le prêt garanti par l’État, en plus des frais de justice. Réponse des DéfendeursMalgré une assignation régulière, la société de carrelage et la caution n’ont pas constitué avocat dans le délai imparti, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de la CCM, condamnant solidairement la société de carrelage et la caution à payer les montants réclamés, ainsi que les frais de justice. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, rappelant que toute décision non signifiée dans les six mois serait non avenue pour les parties non comparantes. |
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N° RG 23/02489 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02489 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
– Delphine MARDON, Juge, Président,
– Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
– Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
– déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. C&M CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
M. [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
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N° RG 23/02489 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIUH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 15 septembre 2006, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG (ci-après « la CCM ») a souscrit avec la société C&M CARRELAGE une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°201 097 01.
Ce compte courant a été assorti d’un contrat de crédit SOUPLESSE PRO n°[XXXXXXXXXX02] en date du 05 décembre 2019, ayant pour objet la mise en place d’une autorisation de découvert à durée indéterminée d’un montant de 60 000 euros. Cette facilité de caisse a été garantie par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C], le dernier engagement en date ayant été régularisé le 10 août 2022 avec l’accord de l’épouse de la caution. Ce concours financier a été accordé pour un montant de 72 000 euros et pour une durée de 5 ans à compter de la signature.
Après avoir constaté un solde moyen débiteur de 62 000 euros sur les 6 derniers mois, la CCM a notifié, par courrier du 21 octobre 2022, à la société C&M CARRELAGE la dénonciation de cette facilité de caisse en respectant un préavis de 60 jours.
Par courrier du 19 mai 2023, la CCM a notifié à la société C&M CARRELAGE sa décision de clôturer son compte courant professionnel. Puis, par courrier du 30 août 2023, elle a informé la caution solidaire de la mise en jeu de sa garantie.
Parallèlement, par acte sous signature privée du 29 avril 2020, la CCM a souscrit avec la société C&M CARRELAGE un prêt garanti par l’État référencé 201 097 08 portant sur un montant de 178 000 euros. Par avenant du 25 février 2021, la société C&M CARRELAGE a opté pour une mise en amortissement sur une durée de 60 mois.
Suite à des impayés et par courrier du 30 août 2023, la CCM a notifié à la société C&M CARRELAGE la déchéance du terme de ce prêt.
Par actes de commissaire de justice signifiés à domicile à Monsieur [H] [C] le 30 octobre 2023 et à personne morale à la SAS C&M CARRELAGE le 7 novembre 2023, la CCM a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de les voir condamner au paiement de ses créances bancaires.
Aux termes de son assignation, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
– condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 44 198,01 euros au titre du compte courant numéro 201 097 01 portant intérêts au taux légal sur la somme de 43 888,77 euros à compter du 22 septembre 2023 dans la limite de la somme de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [C] ;
– condamner la société C&M CARRELAGE à lui payer la somme de 124 507,77 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an sur la somme en principal de 118 712,95 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date au titre du prêt PGE numéro 206 833 01 ;
– condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner solidairement la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal du commissaire de justice, la société C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 44 198,01 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 43 888,77 euros à compter du 22 septembre 2023 au titre du compte courant professionnel numéro 201 097 01, dans la limite de la somme de 60 000 euros s’agissant de Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE la SASU C&M CARRELAGE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 124 507,77 euros avec intérêts au taux de 3,70 % sur la somme en principal de 118 712,95 euros à compter du 22 septembre 2023 et au taux légal sur la somme de 5 794,82 euros à compter du 22 septembre 2023 au titre du prêt garanti par l’État numéro 201 097 08 ;
CONDAMNE in solidum la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SASU C&M CARRELAGE et Monsieur [H] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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