Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Divorce et dispositions parentales : enjeux et conséquences.
→ RésuméUn couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2007 en Iran sans contrat de mariage. De cette union est née une enfant en 2010. En décembre 2024, les époux ont conjointement saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se basant sur l’article 233 du code civil. Ils ont annexé un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, et ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. Ils ont également informé leur enfant mineure de son droit à être entendue, mais aucune demande d’audition n’a été faite.
La procédure a été clôturée en février 2025, et le jugement a été mis en délibéré pour le 1er avril 2025. Dans leur requête, les époux ont demandé au tribunal de prononcer le divorce, de fixer la date des effets du divorce, de déterminer leur régime matrimonial comme étant la communauté réduite aux acquêts, et de statuer sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Ils ont également sollicité que l’époux ne soit pas tenu de verser de pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière. Le juge a constaté l’acceptation du principe de rupture du mariage par les deux parties et a prononcé le divorce. Il a fixé la date des effets du divorce au 16 décembre 2024 et a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. L’autorité parentale a été reconnue comme étant exercée en commun, et la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’épouse. L’époux a été dispensé de toute contribution à l’entretien de l’enfant jusqu’à ce qu’il retrouve une meilleure situation financière. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie. |
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPE
Copie executoire à :
Me Sendegül ARAS
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8584 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [C]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (IRAN) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité française.
De cette union est issu une enfant, [D] [Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (IRAN).
Par requête conjointe enregistrée en date du 16 décembre 2024, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les parties déclarent avoir informé l’enfant mineure, capable de discernement et concernée par la présente procédure, de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat selon les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
– fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
– juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
– rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [M] [T] ;
– accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [P] [Z] s’exerçant à l’amiable ;
– constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [Z] ;
– dire que Monsieur [P] [Z] ne réglera aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
– statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
– en conséquence, dire et juger que chacune des parties supportera ses entiers frais et dépens ainsi que ses éventuels honoraires d’avocats.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (IRAN),
et de
Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (IRAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (IRAN);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P] [Z] et de Madame [M] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 décembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à déterminer leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (IRAN) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
– protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [Z] accueille l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [P] [Z] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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