Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs.
→ RésuméLa SA BATIGERE NORD-EST a conclu un bail d’habitation avec un locataire et sa conjointe le 7 novembre 2013, pour des locaux à Bischheim, avec un loyer mensuel de 604,40 euros. Un second bail a été signé le 16 juin 2023 pour un garage, avec un loyer de 5,37 euros. Suite à une fusion, la SA BATIGERE HABITAT a absorbé les deux sociétés, et la SA LIVIE a pris la relève le 11 septembre 2023.
Le 23 juillet 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 3 861,59 euros, en précisant une clause résolutoire. Le 24 juillet, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été informée de la situation des locataires. Le 8 octobre 2024, la SA LIVIE a assigné les locataires devant le tribunal pour faire constater la résiliation du bail et demander leur expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience du 18 février 2025, la SA LIVIE a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 9 660,57 euros pour l’appartement et 100,02 euros pour le garage. Les locataires n’ont pas comparu. Le juge a constaté que la dette n’avait pas été réglée dans le délai imparti et a déclaré la résiliation des baux depuis le 24 septembre 2024. Le tribunal a ordonné aux locataires de quitter les lieux et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 799,06 euros pour l’appartement et 7,68 euros pour le garage. Les locataires ont été condamnés à payer un arriéré locatif total de 9 477,40 euros pour l’appartement et 100,02 euros pour le garage, ainsi qu’à rembourser les frais de justice. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09631 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXA
Minute n°
copie le 1er avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
– Me Sarah LAGAH (case 208)
– Mme [S] [Z] Epouse [O]
– M. [E] [O]
pièces retournées
le 1er avril 2025
Me Sarah LAGHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LIVIE ayant pour mandataire la SAS QUADRAL PROPRETY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°539 607 952
ayant son siège social 39-41 rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [S] [Z] épouse [O]
née le 07 Juillet 1991 à STRASBOURG (67000)
demeurant 7 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM
non comparante et non représentée
Monsieur [E] [O]
né le 19 Janvier 1988 à HENDEK (TURQUIE)
demeurant 7 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM
non comparant et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2013, la SA BATIGERE NORD-EST a consenti un bail d’habitation à M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] sur des locaux avec cave situés au 7 Rue des Pinsons à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 604,40 euros et d’une provision pour charges de 83,05 euros.
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2023, la SA BATIGERE GRAND-EST a consenti un bail à M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] sur un garage situé Rue des Pinsons à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5,37 euros et d’une provision pour charges de 67 centimes.
Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la SA BATIGERE HABITAT a absorbé la SA BATIGERE NORD-EST et la SA BATIGERE GRAND-EST. Puis, la SA LIVIE est venue aux droits de la SA BATIGERE HABITAT à compter du 11 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 861,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] le 24 juillet 2024.
Par assignations du 8 octobre 2024, la SA LIVIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 799,06€ pour l’appartement et 7,68€ pour le garage
– 5 459,71 euros au titre de l’arriéré locatif de l’appartement arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l’assignation,
– 61,44€ au titre de l’arriéré locatif du garage arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l’assignation,
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 février 2025, la SA LIVIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s’élève désormais à 9 660,57 euros pour l’appartement et 100,02€ pour le garage. La SA LIVIE considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SA LIVIE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 7 novembre 2013 et 16 juin 2023 entre la SA LIVIE, d’une part, et M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O], d’autre part, concernant les locaux avec cave situés au 7 Rue des Pinsons à Bischheim (67800), ainsi que le garage, sont résiliés depuis le 24 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 7 Rue des Pinsons à Bischheim (67800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ORDONNE à M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le garage situé Rue des Pinsons à Bischheim (67800 ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 799,06 euros (sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et six centimes) par mois, s’agissant du logement ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 7,68€ (sept euros et soixante-huit centimes) par mois, s’agissant du garage;
DIT que ces indemnités d’occupation, qui se substituent aux loyers dès le 24 septembre 2024, sont payables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] à payer à la SA LIVIE la somme de 9 477,40€ (neuf mille quatre cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif de l’appartement arrêté au 31 janvier 2025 (indemnité d’occupation de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5459,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] à payer à la SA LIVIE la somme de 100,02€ (cent euros et deux centimes) au titre de l’arriéré locatif du garage arrêté au 31 janvier 2025 (indemnité d’occupation de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA LIVIE de sa demande de majoration du taux d’intérêt et de sa demande d’anatocisme ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 juillet 2024 et celui des assignations du 08 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [Z] épouse [O] à payer à la SA LIVIE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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