Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1 avril 2025, RG n° 24/03509
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1 avril 2025, RG n° 24/03509

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Divorce et attribution du domicile conjugal : enjeux et conséquences.

Résumé

Un époux et une épouse se sont mariés en 2014 en Égypte sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. En avril 2024, l’épouse a assigné l’époux en divorce par acte de commissaire de justice, sans préciser le fondement juridique de sa demande. En octobre 2024, un juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. L’époux n’a pas constitué avocat et il n’est pas prouvé que l’assignation en divorce ait été signifiée au défendeur.

Malgré cela, la juridiction a pu statuer, car la demande en divorce avait été transmise selon les modalités prévues par la convention de 1965, et un délai de six mois s’était écoulé depuis l’envoi de l’acte. Le jugement, susceptible d’appel, a été réputé contradictoire. La procédure a été clôturée en février 2025, et le jugement a été mis en délibéré pour le 1er avril 2025.

Dans ses conclusions, l’épouse a demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, la fixation des effets du divorce au 1er décembre 2023, ainsi que la condamnation de l’époux aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que l’époux avait abandonné le domicile conjugal pour retourner en Égypte, où il s’est remarié, ce qui constitue une faute.

Le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, et fixé la date des effets du divorce au 10 avril 2024. Il a également débouté l’épouse de sa demande de report des effets du divorce concernant les biens et de sa demande en paiement. La décision a été mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

N° RG 24/03509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/03509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

Copie executoire à :

Me Jean-Marie BOURGUN

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [C] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 8] (EGYPTE)
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [N] [R] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Egypte) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice adressé le 10 avril 2024 à l’autorité centrale d’Égypte, conformément aux dispositions de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [N] [R] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
– déclaré les juridictions compétentes pour connaître des mesures provisoires, en y appliquant la loi française ;
– attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [O] [V] n’a pas constitué avocat.

Il n’est pas établi que l’assignation en divorce a été signifiée, notifiée ou remise au défendeur défaillant.

Aux termes de l’article 15 de la convention du 15 novembre 1965 susvisée, la présente juridiction peut néanmoins statuer, la demande en divorce ayant été transmise selon un des modes prévus par le traité et un délai suffisant, d’au moins six mois, s’étant écoulé depuis la date d’envoi de l’acte.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 4 février 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, adressées le 13 décembre 2024 à l’autorité centrale d’Égypte, conformément aux dispositions de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [N] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, de :
– fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2023 ;
– condamner Monsieur [O] [V] aux dépens ;
– condamner Monsieur [O] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [R] fait valoir que l’époux a abandonné le domicile conjugal pour retourner en Egypte où il réside désormais, et où il s’est depuis lors remarié, ce qui constitue une faute en droit français.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V], le divorce de :

Madame [N] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Bas-Rhin),

et de

Monsieur [O] [C] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Egypte),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Egypte);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [R] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 avril 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon