Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 8 avril 2025, RG n° 24/05193
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 8 avril 2025, RG n° 24/05193

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Divorce par consentement mutuel et conséquences patrimoniales.

Résumé

Un couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 1986 sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs. En novembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le prononcé de leur divorce, en se basant sur les articles 233 et suivants du code civil. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires en février 2025, les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas de mesures provisoires et que l’affaire était prête à être jugée sur le fond.

Les époux ont formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment la prononciation du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de cette rupture. Ils ont également demandé que le jugement soit mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux consentis. De plus, ils ont proposé un règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et ont souhaité que les effets du divorce soient fixés au 31 mai 2019. Chaque partie a également demandé à conserver la charge de ses propres dépens.

La procédure a été clôturée lors de l’audience de février 2025, et le jugement a été mis à disposition des parties en avril 2025. Le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande de divorce et a prononcé le divorce entre les époux, ordonnant la mention de cette décision en marge de leurs actes. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été reportés à la date demandée, et il a été rappelé que chaque époux reprendrait son nom après la décision définitive. Aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée, et la partie requérante a été chargée de ses dépens.

N° de Minute :

N° RG 24/05193 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IONY

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 08 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [M] [E] [J]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne assisté de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

et

Madame [P] [H] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

comparante en personne assistée de Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [O] [M] [E] [J] et Madame [P] [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 12] ([Localité 9]), sans contrat préalable.

De cette union, sont issus deux enfants qui sont majeurs :
– [J] [C] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ([Localité 9]),
– [Z] [X] [A] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] ([Localité 9]).

Par requête conjointe en date du 07 novembre 2024, transmise au greffe le 25 novembre 2024, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2025, les parties ont indiqué qu’elles ne formulaient aucune demande de mesures provisoires et que l’affaire était en état d’être jugée sur le fond.

Monsieur [O] [J] et Madame [P] [Y] ont formulé les demandes suivantes au fond :

– Prononcer le divorce des époux [J]/[Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil.
– Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[Y] et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
– Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
– Fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2019, en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Dire que chacune des parties conservera a sa charge ses propres dépens

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience le 10 février 2025 et le dépôt des dossiers au greffe a été fixé le jour même.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à compter du 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [O] [J] et Madame [P] [Y] ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [P] [H] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] ([Localité 9]),

et

Monsieur [O] [M] [E] [J] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] ([Localité 9]) ,

Mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [O] [J] et Madame [P] [Y], à la date du 31 mai 2019 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;

LAISSE à la partie requérante la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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