Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 8 avril 2025, RG n° 24/03392
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 8 avril 2025, RG n° 24/03392

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation des époux.

Résumé

Monsieur, un époux, et Madame, une épouse, se sont mariés en 1997 sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants. En juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce. Par une ordonnance d’orientation en novembre 2024, la juridiction a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, sans demande de mesures provisoires.

Les époux ont ensuite formulé des demandes au fond, incluant la prononciation du divorce, la mention de ce dernier en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Madame a également demandé une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 500 euros pendant huit ans, avec indexation, et a précisé qu’elle ne souhaitait pas conserver le nom marital après le divorce.

La clôture de la procédure a été prononcée en décembre 2024, et le jugement a été mis à disposition des parties en avril 2025. Le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande en divorce et a prononcé le divorce entre les époux, ordonnant la mention de la décision en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Les effets du divorce concernant leurs biens ont été reportés à une date précise, et chaque époux a retrouvé l’usage de son nom.

Monsieur a été condamné à verser à Madame une prestation compensatoire de 48 000 euros, payable en mensualités de 500 euros, avec indexation. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et chacune a conservé la charge de ses propres frais. Le jugement a été signé par le juge et le greffier.

N° de Minute :

N° RG 24/03392 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKYG

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 08 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.

DEMANDEURS

Madame [Y] [S] [O] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Ludivine BUISSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

et

Monsieur [B] [T] [A] [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [B] [T] [A] [F] [P] et madame [Y] [S] [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9]), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [E] [X] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] ([Localité 9]),
– [V], [C] [P], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] ([Localité 9]).

Le 26 juillet 2024, les époux [J] ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024, la juridiction a notamment :
– constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juillet 2024 annexé à la présente ordonnance,
– constaté qu’aucune demande de mesure provisoire n’est sollicitée par les parties,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 décembre 2024,
– réservé les dépens.

Madame [Y] [K] et Monsieur [B] [P] ont formulé les demandes suivantes au fond :

prononcer le divorce des époux [P]/[K] en application des dispositions de l’article 233 et 234 du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[K] dressé à [Localité 12] ([Localité 9]), le 29 mars 1997, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– dire qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir porter révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer une prestation compensatoire due à Madame [Y] [K] sous forme d’une rente mensuelle d’un montant de 500 euros par mois sur huit ans avec indexation,
– condamner en tant que besoin Monsieur [B] [P] à verser à Madame [Y] [K] une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 500 euros par mois sur huit ans avec indexation,
– dire que la déchéance du terme sera, de droit, prononcé dès la première mensualité impayée, après mise en demeure restée infructueuse,
– juger que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 février 2024, date correspondant à toute cessation de la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, entre les époux,
– dire que Madame [Y] [K] n’entend pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2024 et le dépôt des dossiers au greffe a été fixée au 11 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés qu le jugement est mis à disposition au greffe à compter du 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [K] et Monsieur [B] [P] ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [Y] [S] [O] [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 9]) ,

et

Monsieur [B] [T] [A] [F] [P] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] ([Localité 9]) ,

Mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9]);

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [K] et Monsieur [B] [P], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [Y] [K] et Monsieur [B] CROZETà la date du 09 février 2024 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Madame [Y] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48.000 euros, payable de manière fractionnée en 96 mensualités égales de 500 euros, avec indexation,

DIT que ces mensualités seront payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

DIT qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)

RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé,

RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

LAISSE aux requérants la charge de leurs dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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