Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Divorce et répartition des biens : enjeux de compétence et de droit applicable.
→ RésuméUn acheteur de nationalité française et un vendeur de nationalité algérienne se sont mariés en 2020 sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. En décembre 2023, l’acheteur a déposé une assignation en divorce au greffe, demandant la dissolution du mariage. La juridiction a retenu sa compétence et a constaté l’accord des deux parties sur le principe de la rupture du mariage, sans aborder les raisons de celle-ci. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Dans ses conclusions, l’acheteur a demandé la reconnaissance de la compétence du juge français, l’application de la loi française, et le prononcé du divorce sur la base de l’acceptation du principe de rupture. Il a également demandé que chaque époux reprenne son nom de famille et que le bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à lui. De son côté, le vendeur a également demandé la reconnaissance de la compétence du tribunal et a formulé des demandes similaires, tout en précisant que la cohabitation avait cessé en août 2022. Le juge aux affaires familiales a statué après débats, déclarant la demande en divorce recevable et prononçant le divorce entre les époux. Il a ordonné la mention de la décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, fixant la date des effets du divorce au 7 décembre 2023. Le juge a également précisé que chaque époux reprendrait son nom et qu’aucune prestation compensatoire n’était demandée. Enfin, il a attribué le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’acheteur et a décidé que les dépens seraient partagés entre les parties. |
N° de Minute :
N° RG 23/05232 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBFW
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[11]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 08 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] wilaya de [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Madame [B] [Y], de nationalité française, et monsieur [Z] [T], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 15], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 13 décembre 2023, madame [B] [Y] a remis au greffe une assignation en divorce délivrée le 07 décembre 2023 à monsieur [Z] [T].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, la juridiction a notamment :
– Retenu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au présent divorce ;
– Constaté l’accord de [M] [B] [Y] et MONSIEUR [Z] [T] sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– Constaté qu’aucune demande de mesure provisoire n’est sollicitée par les parties,
– Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 24 mai 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2024, [M] [B] [Y] demande à la juridiction de :
– Constater la compétence du juge français,
– Faire application de la loi française,
– Prononcer le divorce des époux [T] / [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– Dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé des mesures définitives,
– Fixer la date des effets du divorce, à la date de la demande, soit le 7 décembre 2023 ;
– Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux, ont pu le cas échéant, se consentir,
– Donner acte de la proposition formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
– Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Attribuer le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [B] [Y] en application de l’article 1751 alinéa 2 du Code civil,
– Dire que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, MONSIEUR [Z] [T] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Dire et Juger que le Tribunal de céans est compétent et qu’il sera fait application de la loi française,
– Prononcer le divorce de Monsieur [T] et de Madame [Y] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
– Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2021 à [Localité 15] ([Localité 12]) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
– Donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,
– Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Dire qu’à l’issue du divorce, Madame [Y] reprendra son nom de jeune fille,
– Constater que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation
Compensatoire,
– Dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 3 août 2022.
– Déclarer Monsieur [T] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 3 août 2022.
– Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
– Attribuer à Madame [Y] le bail lié à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2]
[Adresse 10].
– Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge du demandeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et le dépôt des dossiers au greffe a été fixé au 11 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à compter du 08 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par [M] [B] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [B] [Y] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] ([Localité 12]) ;
et
Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] wilaya de [Localité 9] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 15] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de [M] [B] [Y] et MONSIEUR [Z] [T], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 07 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à madame [B] [Y] le droit au bail sur le bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?