Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 avril 2025, RG n° 25/00142
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 avril 2025, RG n° 25/00142

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres structurels dans un local commercial.

Résumé

La SCI propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble en copropriété a été assignée par le syndicat des copropriétaires en raison d’impayés de charges. La SAS exploitant le local a été placée en redressement judiciaire, et un mandataire judiciaire a été désigné. Le syndicat a demandé la désignation d’un expert pour constater des désordres affectant le bâtiment, notamment des risques d’effondrement des planchers.

Le syndicat des copropriétaires a exposé plusieurs faits, dont des travaux autorisés par une assemblée générale, des alertes sur des affaissements de sol, et des demandes de justification de réparations restées sans réponse. Un arrêté de mise en sécurité a été pris, mais aucune solution amiable n’a été trouvée. La SCI, la SAS et le mandataire judiciaire n’ont pas comparu lors de l’audience.

L’expert désigné a constaté des désordres majeurs, notamment des risques d’effondrement et des problèmes de stabilité des murs. Le syndicat a justifié son intérêt à obtenir une expertise pour déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires. Le juge a ordonné une expertise contradictoire, précisant les missions de l’expert, les délais de communication des documents, et les modalités de recouvrement des honoraires.

Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens, et l’expert a été chargé de se rendre sur les lieux, d’examiner les désordres, et de fournir un rapport détaillé sur les causes et les solutions possibles. Les parties ont été invitées à communiquer toutes les pièces nécessaires et à se conformer aux délais impartis pour garantir le bon déroulement de l’expertise.

MINUTE
N° RG : 25/00142 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IURU
AFFAIRE : S.D.C. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 135 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 776 384 695, dont le siège social est situé [Adresse 12] SAINT-ETIENNE CS.C.I. [J] IMMOBILIER, S.A.S. [Adresse 13], S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 8 janvier 2025, Annonce BODACC « A » n°2364

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 18] ([Adresse 7]) représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.C.I. [J] IMMOBILIER, RCS de [Localité 17] sous le n°492.193.347, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. [Adresse 13]
RCS de [Localité 17] n°823.827.290, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 8 janvier 2025, Annonce BODACC « A » n°2364, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [J] est propriétaire au sein de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 6] du lot n°101 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

La SAS [Adresse 13] exploite le local commercial depuis le 1er mars 2017.

Le 8 janvier 2025, la SAS Boucherie de la Place a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner la SCI [J] Immobilier, la SAS [Adresse 13] et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 13], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

L’affaire est retenue à l’audience du 06 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] maintient sa demande et expose que :
– Depuis plusieurs années, il subit les impayés de charges de copropriété de la SCI [J],
– Aux termes d’une assemblée générale du 10 février 2010, M. [J] a été autorisé à réaliser des travaux d’extension du commerce de boucherie sur l’arrière de la cour, et à se raccorder aux réseaux secs et humides de la copropriété,
– Le 16 juin 2021, M. [J] a alerté le syndic de l’affaissement du sol et a fait intervenir  » urgemment  » un professionnel pour installer des étais dans la cave,
– Le syndic a mandaté différents intervenants afin de réaliser un diagnostic du solivage entre la cave et le rez-de-chaussée de l’immeuble, et a déclaré le sinistre à l’assurance de l’immeuble,
– Le syndic a demandé à la SCI [J] de justifier des réparations réalisées par un professionnel, sans réponse,
– Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 15 février 2024,
– Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

La SCI [J] Immobilier, la SAS [Adresse 13], régulièrement citées par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, et la SELARL MJ Synergie, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, ne comparaissent pas.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [H] [Z], – ATELIER [14]
[Adresse 10] »
[Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.71.93.20.43
Mèl : [Courriel 15]

avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux situés résidence [Adresse 6], après avoir convoqué les parties,

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

– Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

– Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, en cas de pluralité de causes, donner son avis sur l’imputabilité de chacune d’entre elles,

– Dire si les désordres portent atteinte à la pérennité de l’immeuble,

– Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion en fonction de l’imputabilité des différentes causes des désordres,

– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,

– Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

– Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 novembre 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] avant le 03 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
– SELARL BOST-AVRIL
COPIES à :
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [H] [Z](Expert)

 


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