Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 avril 2025, RG n° 25/00092
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 avril 2025, RG n° 25/00092

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Résiliation de bail : contestation de la clause résolutoire en raison de l’absence de dette locative.

Résumé

Un bail commercial a été conclu le 18 septembre 2018 entre un bailleur et une locataire pour un local à [Localité 6], avec un loyer annuel de 3 576 euros. Un garant s’est porté caution solidaire de la locataire. En janvier 2025, le bailleur et son épouse ont assigné la locataire et le garant devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour non-paiement des loyers.

Les époux ont invoqué des articles du code de commerce pour justifier leur demande, affirmant que le paiement des loyers était devenu irrégulier et qu’un commandement de payer avait été signifié à la locataire sans réponse. La locataire, régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience, tout comme le garant.

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, mais n’est pas tenu de prouver cette urgence pour constater la résiliation d’un bail. Il a également précisé que la clause résolutoire ne s’applique qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer avait été signifié à la locataire pour un montant de 761,65 euros, mais après déduction des pénalités, il n’y avait plus de dette locative.

Le tribunal a conclu qu’il existait une contestation sérieuse sur l’usage de la clause résolutoire, rendant la demande des époux infondée. Par conséquent, il n’y a pas eu lieu à référé sur leurs demandes, et ils ont été condamnés aux dépens.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITYL
AFFAIRE : [C] [X], [Z] [M] épouse [X] C[B] [Y], [I] [N] épouse [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Z] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

non représenté

Madame [I] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, M. [C] [X] a consenti à Mme [I] [Y] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er octobre 2018 et un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 3 576 euros payable mensuellement.

Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, M. [B] [Y] s’est porté caution solidaire de Mme [I] [Y].

Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, M. [C] [X] et son épouse Mme [Z] [M] ont assigné Mme [I] [Y] et M. [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L’affaire est retenue à l’audience du 06 mars 2025.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [C] [X] et Mme [Z] [H] sollicitent de voir :
– Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre les requérants et la défenderesse concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6],
– Ordonner l’expulsion de la défenderesse desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– Condamner les défendeurs solidairement à payer aux requérants :
– A titre de provision au paiement de la créance, soit la somme de 1 129,05 euros,
– A titre d’indemnité d’occupation, et à titre provisionnel, à la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
– La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, la levée de l’état d’endettement ainsi que de l’assignation.

Les époux [X] exposent que le règlement des loyers est devenu irrégulier, qu’un commandement de payer a été signifié à la locataire mais est resté sans réponse.

Mme [I] [Y], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence de l’enseigne et du nom sur la boîte aux lettres, ne comparait pas.

M. [B] [Y], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL ALPHAJURIS
COPIES-
– DOSSIER
Le 03 Avril 2025

 


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