Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Obligation de paiement et contestations sur les honoraires d’architecture.
→ RésuméLa société Agence Sarm, spécialisée dans l’architecture et l’ingénierie, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 25 janvier 2023. Suite à cette liquidation, la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur, a assigné la SCI Nesli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 14 novembre 2024. Elle réclame le paiement d’une somme provisionnelle de 8 900 euros, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’échanger des pièces et conclusions, et l’audience est prévue pour le 6 mars 2025. La SELARL MJ Alpes soutient que la SCI Nesli doit 8 900 euros TTC à la SARL Agence Sarm et a mis en demeure la SCI de régler cette somme. En revanche, la SCI Nesli conteste cette demande, arguant que les prestations n’ont pas été intégralement exécutées et que les montants facturés présentent des incohérences. La SCI Nesli demande également que le juge se déclare incompétent en raison de contestations sérieuses et sollicite le rejet des demandes de la SELARL MJ Alpes. Elle souligne des incohérences dans les montants des factures et l’absence de respect des règles déontologiques par la SARL Agence Sarm. Le juge des référés, après examen des éléments, conclut que la réalité des missions exécutées par la SARL Agence Sarm est établie par le dépôt d’une demande de permis de construire. Il condamne la SCI Nesli à payer 6 808,41 euros à titre de provision, ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700, tout en rejetant la demande d’écarter l’exécution provisoire. La SCI Nesli est également condamnée aux dépens. |
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZH
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE SARM CS.C.I. NESLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE SARM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 851
DEFENDERESSE
S.C.I. NESLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
La société Agence Sarm est spécialisée dans les activités d’architecture et d’ingénierie, ainsi que dans les activités de contrôle et d’analyses techniques. Elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SELARL MJ Alpes, a fait assigner en qualité de liquidateur de la SARL Agence Sarm, la SCI Nesli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8 900 euros, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 06 mars 2025. La SELARL MJ Alpes maintient sa demande et expose que :
– Elle a constaté que la SCI Nesli était redevable à la SARL Agence Sarm de la somme de 8 900 euros TTC,
– Elle a mis en demeure la SCI Nesli d’avoir à lui régler cette somme le 16 janvier 2024,
– La SCI Nesli refuse de régler la somme réclamée, au motif qu’elle ne serait pas justifiée, dès lors que les prestations n’ont pas été intégralement exécutées par la société Agence Sarm,
– Il n’y a aucune incohérence dans les montants facturés et réclamés par le liquidateur judiciaire, la variation entre le décompte du 23 janvier 2020 et celui du 5 août 2021 correspondant simplement à la TVA,
– Les prestations ont toutes été réalisées, puisque la demande de permis de construire a été déposée.
La SCI Nesli demande que le juge des référés se déclare incompétent, en présence de contestations sérieuses, et de voir débouter la SELARL MJ Alpes de l’intégralité de ses demandes. Si toutefois il était fait droit aux demandes du requérant, la SCI Nesli demande que l’exécution provisoire soit écartée. Enfin, elle conclut à la condamnation de la SELARL MJ Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il y a des incohérences dans les demandes de paiement ; que l’Agence Sarm n’a pas respecté les règles déontologiques encadrant sa profession en ne faisant pas signer à la SCI Nesli une lettre de mission ; que la réalisation de l’esquisse représente un coût de 2 564,25 euros HT dans le décompte d’honoraires du 23 janvier 2020, alors qu’elle représente la somme de 3 000 euros HT dans le décompte du 5 août 2021, que l’avant-projet est facturé 6 410,63 euros HT dans le décompte du 23 janvier 2020 et 7 500 euros dans le décompte du 5 août 2021, et enfin que le dossier de demande de permis de construire représente le coût de 1 282,13 euros HT dans le décompte du 23 janvier 2020 et 1 500 euros HT dans le décompte du 5 août 2021 ; et qu’aucun élément n’est apporté concernant l’avant-projet qui viendrait démontrer la réalité de la réalisation de cette mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SCI NESLI à payer à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence Sarm, les sommes suivantes :
– 6 808,41 euros à titre de provision,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance,
CONDAMNE la SCI NESLI aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL DELSOL AVOCATS
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES-
– DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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