Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux de la séparation familiale.
→ RésuméMonsieur [O] [U] et Madame [L] [B] se sont mariés en 2021 sans contrat préalable, et deux enfants sont nés de cette union. En décembre 2022, Madame [L] [B] a demandé une ordonnance de protection, qui a été refusée. Peu après, elle a assigné Monsieur [O] [U] en divorce. En mars 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré son incompétence sur certaines demandes de Monsieur [U].
En mai 2023, une ordonnance a été rendue, établissant la date de séparation au 6 juin 2022, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] [U], et fixant des mesures provisoires concernant la garde des enfants et la contribution à leur entretien. Le rapport d’enquête sociale a été déposé en septembre 2023. Dans ses conclusions de mai 2024, Madame [L] [B] a demandé le divorce, la fixation de l’autorité parentale exclusive en sa faveur, et une augmentation de la contribution mensuelle de Monsieur [O] [U] à 400 euros. De son côté, Monsieur [O] [U] a également demandé le divorce, tout en souhaitant maintenir l’autorité parentale conjointe et le droit de visite. Le juge a finalement prononcé le divorce, reportant les effets à la date de séparation, et a statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, ainsi que sur la contribution à leur entretien, fixée à 360 euros par mois. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [L] [B] a été condamnée aux dépens, et le jugement a été notifié par le greffe. |
N° de minute : 2025
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUZJ
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002597 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [U] et Madame [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] ([Localité 10]), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [T], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] ([Localité 10]),
– [Z], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] ([Localité 10]).
Par ordonnance du 7 décembre 2022, Madame [L] [B] a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection.
Le 29 décembre 2022, Madame [L] [B] a fait délivrer une assignation en divorce à Monsieur [O] [U].
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en matière de référé s’est déclaré incompétent sur les demandes formées par Monsieur [U].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2023 , la juridiction a notamment :
– constaté l’accord des parties sur une date de séparation au 06 juin 2022,
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] [U] à charge de régler les loyers,
– dit que Madame [L] [B] et Monsieur [O] [U] devront assurer le règlement provisoire par moitié de la dette de loyer,
– ordonné une enquête sociale
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur [T] et [Z],
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B] et organisé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [U] à raison de deux rencontres par mois en lieu neutre dans les locaux de l’association [12] pendant six mois,
– fixé à 360 euros soit 180 euros par enfant la contribution mensuelle totale de Monsieur [O] [U] à l’entretien et l’éducation de [T] et [Z].
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 27 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 août 2024 par voie électronique, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce de Madame [L] [B] et de Monsieur [O] [U] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
– déclarer en conséquence dissous le mariage contracté le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’Etat Civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]),
– voir ordonner les mesures de publicité voulues par la Loi,
– fixer l’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs au profit de Madame [L] [B],
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B],
– débouter Monsieur [O] [U] de toute demande de droit de visite et d’hébergement,
– fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [O] [U] à l’entretien et à l’éducation et à l’entretien des enfants, soit au total 400 € par mois,
– rappeler que la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B],
– rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
– donner acte à Madame [L] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage le cas échéant devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
– rappeler qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 6 juin 2022,
– débouter Monsieur [U] de toutes prétentions contraires
– condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
– condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [O] [U] demande au Juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux [U] / [B] sur le fondement
des articles 237 et suivants du Code Civil
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– débouter Madame de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants et de suppression des droits du père
– maintenir une autorité parentale con jointe des parents sur les enfants mineurs avec résidence de ceux-ci chez leu mère
– dire et juger que Monsieur exercera ses droits de visite et d’hébergement en lieu neutre, sur la base de 2 fois par mois , pendant un an
– débouter madame de sa demande d’augmentation de la contribution
– lui donner acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du
divorce
– dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés par Me GRENIER DUCHENE, Avocat, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition en application de l’article 388-1 du Code civil n’a été formulée.
Compte tenu d’une procédure d’assistance éducative, le dossier a été consulté en application des dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025 .
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [L] [B];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] ([Localité 10]) ;
et
Monsieur [O] [V] [G] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] ([Localité 10]) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] ([Localité 10]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [L] [B] et de Monsieur [O] [U], à la date du 06 juin 2022;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Madame [L] [B] la somme de 360 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], né le [Date naissance 5] 2014 et [Z], née le [Date naissance 7] 2019, soit 180€ par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au juge des enfants ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître GRENIER DUCHENE ;
DIT n’y avoir lieur à statuer en application de l’article 37 de la loi du juillet 10 juillet 1991;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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