Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 avril 2025, RG n° 25/00190
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 avril 2025, RG n° 25/00190

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Résumé

La SARL BD2A Immobilier a conclu un bail avec un locataire pour un garage, d’une durée de trois mois à compter du 16 septembre 2022, avec un loyer mensuel de 62 euros. En raison de non-paiement des loyers, la SARL a assigné le locataire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 24 février 2025, demandant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. L’audience a eu lieu le 20 mars 2025, mais le locataire ne s’est pas présenté.

La SARL BD2A Immobilier a fait valoir que le locataire n’avait pas réglé ses loyers, malgré un commandement de payer signifié, et a actualisé la dette à 1 170,17 euros. Le locataire, régulièrement cité, n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 avril 2025.

Le tribunal a constaté que le bail était résilié de plein droit en raison du défaut de paiement, conformément aux stipulations du contrat. Le locataire avait été mis en demeure de payer, mais n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti. Le tribunal a ordonné que le locataire quitte les lieux dans les huit jours suivant la signification de la décision, sous peine d’expulsion.

Le tribunal a également condamné le locataire à verser à la SARL BD2A Immobilier la somme de 1 170,17 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu’à son départ. Une provision de 50 euros a été accordée au titre de la clause pénale, et le locataire a été condamné à payer 600 euros pour les frais de justice. Les dépens, incluant le coût du commandement de payer, ont également été à la charge du locataire.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFY
AFFAIRE : S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER C[S] [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
( concernant le parking au fond à droite)

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la SARL BD2A Immobilier a consenti à M. [S] [F] [J] un bail portant sur un garage situé au fond à droite [Adresse 2] pour une durée de 3 mois à compter du 16 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 62 euros et 05 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL BD2A Immobilier a assigné M. [S] [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L’affaire est retenue à l’audience du 20 mars 2025.

La SARL BD2A Immobilier sollicite de voir :
– Constater que le bail sus nommé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
– Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail et ce, au besoin avec l’aide de la force publique,
– Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1170,17 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 117,01 euros au titre de la clause pénale,
– Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelles égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
– Condamner le locataire au paiement d’une somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner le locataire au paiement de tous frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédures engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.

La SARL BD2A Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à 1 170,17 euros au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus.

M. [S] [F] [J], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et sur le tableau des occupants, ne comparait pas à l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL BD2A Immobilier à M. [S] [F] [J] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 octobre 2023 ;

DIT que M. [S] [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [S] [F] [J] à payer à la SARL BD2A Immobilier, les sommes suivantes :
– 1 170,17 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 septembre 2023 sur la somme de 189,00 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
– 50 euros à titre de provision en application de la clause pénale,
– 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [F] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 d’un montant de 53,81 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES
– DOSSIER
Le 11 Avril 2025

 


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