Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 avril 2025, RG n° 25/00046
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 avril 2025, RG n° 25/00046

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Expertise demandée sur la conformité d’un équipement agricole après un accident mortel.

Résumé

Un agriculteur est décédé le 25 avril 2024 sur l’exploitation d’un autre agriculteur, alors qu’il effectuait des réparations sur une benne appartenant à la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) de [Localité 10], fabriquée par la société SIAM. Suite à cet incident, plusieurs parties, dont la veuve de l’agriculteur décédé et d’autres membres de sa famille, ont assigné la CUMA, l’assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et la société SIAM pour obtenir la désignation d’un expert.

Lors de l’audience du 20 mars 2025, les demandeurs ont soutenu que la benne avait subi une avarie nécessitant l’intervention de l’agriculteur, soulevant des questions sur la conformité et l’entretien de l’équipement. L’assureur a exprimé des réserves concernant la mesure d’instruction, précisant que l’enquête pénale était toujours en cours. La société SIAM a également formulé des réserves, tandis que la CUMA ne s’est pas présentée.

Le juge a décidé d’ordonner une expertise pour déterminer la conception, la construction et l’entretien de la benne, ainsi que les causes techniques de l’accident. Les demandeurs ont été condamnés à avancer les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, à consigner avant le 10 mai 2025. L’expert désigné a pour mission de se rendre sur les lieux, d’entendre les parties et d’examiner la benne afin de fournir des éléments techniques sur les responsabilités encourues.

Le juge a également précisé les modalités de communication des documents et d’organisation des réunions d’expertise, tout en rappelant que les parties devaient coopérer avec l’expert. En conclusion, les demandeurs ont été condamnés aux dépens, soulignant leur responsabilité dans la procédure.

MINUTE
N° RG : 25/00046 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITAL
AFFAIRE : [C] [D], [I] [U], [F] [Z], [L] [Z] Prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [I] [U] et Mr [F] [Z], [OL] [Z] (MINEUR) Pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [I] [U] et Mr [F] [Z], [V] [U] (MINEUR) Prise en la personne de sa mère, représentant légal, Mme [C] [D], [LO] [U] (MINEUR) Pris en la personne de sa mère, représentant légal, Mme [C] [D], [Y] [U] née [E], [N] [O] née [U], [M] [O], [A] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O], [X] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O], [K] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O] CSociété CUMA DE [Localité 10], Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, S.A.S. SIAM ues

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [L] [Z] Prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [I] [U] et Mr [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [OL] [Z] (MINEUR) Pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [I] [U] et Mr [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [V] [U] (MINEUR) Prise en la personne de sa mère, représentant légal, Mme [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [LO] [U] (MINEUR) Pris en la personne de sa mère, représentant légal, Mme [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [Y] [U] née [E], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [N] [O] née [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [A] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [X] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [K] [O] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Mr [M] [O] et Mme [N] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

La CUMA de [Localité 10], dont le siège social est sis Chez Mr [W] [R], [Adresse 9]

non représentée

CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S. SIAM, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2025
DELIBERE : audience du 10 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

M. [DT] [U], agriculteur, est décédé le 25 avril 2024, alors qu’il se trouvait sur l’exploitation de M. [G] [H], et qu’il effectuait des réparations sur une benne appartenant à la CUMA de [Localité 10] et dont le fabricant est la société SIAM.

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 13 janvier 2025, Mme [C] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [V] [U] et [LO] [U], Mme [Y] [E] épouse [U], Mme [N] [U] épouse [O] et M. [M] [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [A] [O], [X] [O] et [K] [O], Mme [I] [U] et M. [F] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [L] [Z] et [OL] [Z], ont fait assigner la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) de [Localité 10], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la CUMA de [Localité 10], et la SAS SIAM – Société Industrielle d’Applications Mécaniques, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

L’affaire est retenue à l’audience du 20 mars 2025. Les consorts [U] maintiennent leur demande et exposent qu’une avarie affectant la benne produite par la société SIAM et appartenant à la CUMA de [Localité 10] a nécessité l’intervention de M. [U], et que la question de la conformité de l’équipement et de son bon entretien se pose.

La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et précise que la procédure d’enquête est toujours entre les mains du Parquet.

La société SIAM formule protestations et réserves d’usage.

La CUMA de [Localité 10], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude d’huissier, ne comparait pas.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6],

avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux de stockage de la benne, GAEC [T], [Adresse 3] ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire aux opérations d’expertise,

– Entendre les parties ainsi que tous sachants,

– Se faire remettre tous documents utiles,

– Examiner et décrire la benne 1619242 appartenant à la CUMA de [Localité 10],

– Dire si la conception et la construction de cette benne sont conformes aux prescriptions techniques et de sécurité applicables à ce type d’équipement,

– Déterminer si la benne en cause a été correctement entretenue,

– Déterminer les causes techniques de l’accident du 25 avril 2024,

– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,

– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 novembre 2025 en un original ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 10 mai 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE in solidum Mme [C] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [V] [U] et [LO] [U], Mme [Y] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et son époux M. [M] [O] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [A] [O], [X] [O] et [K] [O], Mme [I] [U] et M. [F] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [L] [Z] et [OL] [Z] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 11 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
– Me MALLON
COPIES à :
– Me TRENTE
– Me [Localité 11]
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [B] [S](Expert) par opalexe

 


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