Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 9 avril 2025, RG n° 23/00163
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 9 avril 2025, RG n° 23/00163

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Contrôle de facturation et nullité des notifications : enjeux de régularité et de preuve.

Résumé

Une infirmière libérale a formé une requête le 24 mars 2023 contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d’une caisse, concernant un indu notifié le 19 septembre 2022 d’un montant de 115.314,77 euros, suite à un contrôle de facturation. L’infirmière a soutenu que son recours était recevable, ayant été déposé dans le délai de deux mois prévu par le code de la Sécurité sociale. Elle a demandé l’annulation de la notification d’indu, arguant que la caisse ne justifiait pas la délégation de signature d’un dirigeant et que la notification manquait de motivation.

L’infirmière a également contesté la procédure de contrôle, affirmant qu’elle était entachée d’irrégularités, notamment l’absence de justification de l’agrément des agents de contrôle et le non-respect des règles de traitement des données personnelles. Elle a demandé l’annulation de la décision de la commission et de l’indu notifié, ainsi que le rejet de toute demande de la caisse à son encontre.

De son côté, la caisse a soutenu que le recours de l’infirmière était irrecevable pour cause de forclusion, car formé au-delà du délai imparti. Elle a également constaté des anomalies de facturation et a confirmé le montant de l’indu à 108.085,67 euros, après avoir abandonné une partie de l’indu correspondant à certaines factures.

Le tribunal a finalement déclaré l’infirmière recevable dans son recours, mais a rejeté ses moyens concernant l’irrégularité de la procédure de contrôle. Il a jugé que l’indu réclamé par la caisse était bien fondé et a condamné l’infirmière à payer la somme de 108.085,67 euros, tout en rejetant ses demandes de réduction de la dette et de délais de paiement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 19]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00163 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZ6

N° MINUTE 25/00200

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[12]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par M. [D] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête formée le 24 mars 2023 par Madame [E] [T], infirmière libérale, par l’intermédiaire de son Conseil, réceptionnée par le greffe ce tribunal le 29 mars 2023, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] (ci-après caisse) confirmant l’indu notifié le 19 septembre 2022 pour un montant de 115.314,77 euros résultant d’un contrôle de facturation portant sur la période allant du 1er août 2021 au 16 janvier 2022 ;

Vu les dernières écritures de Madame [E] [T] tendant à voir :

A titre liminaire :
JUGER que le recours de Madame [E] [T] auprès de la Commission de Recours, Amiable a été formé dans le délai de deux mois tel que prévu par les dispositions du code de la Sécurité sociale ;
JUGER que le recours amiable de Madame [E] [T] est recevable ;
En conséquence,
JUGER recevable et bien-fondée Madame [E] [T] en ses demandes fins et conclusions;
A titre principal, sur la nullité de la notification de l’indu :
JUGER que la [10] ne justifie pas de la délégation de signature de Madame [I] ;
JUGER que la [10] ne justifie pas de la publicité de la délégation de signature de Madame [I] ;
JUGER que la notification d’indu adressée à Madame [E] [T] est dépourvue de motivation ;
JUGER que la notification d’indu adressée à Madame [T] est entachée de nullité :
ANNULER subséquemment la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ;
ANNULER l’indu à hauteur de 115.314,77 euros notifié à Madame [E] [T] ;
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T] ;

A titre subsidiaire, sur la nullité de la procédure de contrôle :
JUGER que le contrôle mené par la [10] à l’encontre de Madame [E] [T] est entaché d’irrégularités manifestes ;
JUGER que la [10] ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation des agents de contrôle intervenus dans le cadre du contrôle de l’activité de Madame [E] [T], ni de la publication de leur autorisation d’exercer et de leur agrément au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ;
JUGER que la [10] n’a jamais remis d’exemplaire de la Charte de contrôle du professionnel contrôlé à Madame [E] [T], ni ne l’a informée de son existence ;
JUGER que la [10] n’a jamais alerté Madame [E] [T] sur sa facturation préalablement à la notification d’indu ;
JUGER que la [10] n’a jamais transmis à Madame [E] [T] une lettre d’observations lui permettant de faire part de ses observations en temps utile, d’accéder à son dossier ou encore de solliciter un entretien ;
JUGER qu’il n’est pas justifié du respect des règles relatives au traitement des données personnelles ;

En conséquence,
JUGER que le contrôle d’activité mené à l’encontre de Madame [E] [T] est entaché de nullité ;
ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ;
ANNULER l’indu notifié à Madame [E] [T] ;
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T] ;

A titre très subsidiaire, si le contrôle mené et la notification d’indu étaient considérés réguliers et valables;
JUGER que la [10] n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle reproche à Madame [E] [T] ;
JUGER que Madame [E] [T] est de bonne foi ;
En conséquence,
JUGER infondée en ses demandes et réclamations la [10] et la débouter de toute demande à l’encontre de Madame [E] [T] ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de Madame [E] [T] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ;

En tout état de cause :
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T].
ECARTER l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile;
CONDAMNER la [10] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la [10] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de la [11] [Localité 19] tendant à voir, au visa des dispositions des articles L. 133-4, L. 142-9, R. 122-3, R. 133-9-1, R. 142-1-A, R.142-1, R.161-40, R. 161-47, R.161-48, R.165-36 et D.253-6 du code de la sécurité sociale, l’article 1353 du code civil, l’article R. 4311-7 du code de la santé publique, les articles 21.5.2, 21.5.5, 21.6 et 21.7 de la Convention Nationale des Infirmiers Libéraux, et de la [20] :

In limine litis :
CONSTATER que le recours de Madame [T] auprès de la commission de recours amiable a été formé au-delà du délai de deux mois prévus par le code de la Sécurité Sociale ;
DIRE ET JUGER que le recours amiable de Madame [T] est irrecevable pour cause de forclusion et que cette irrecevabilité entache également le recours judiciaire ;
SUR LE FOND :
CONSTATER la réalité des anomalies de facturation de Madame [T] telles que relevées lors du contrôle réalisé par la [9] ;
CONSTATER l’abandon par la Caisse de l’indu correspondant aux factures n°4782, 4783, 5154, 5155, 5298 et 5439 pour un montant de 7.229,10 euros ;
CONSTATER le bien-fondé du surplus de l’indu d’un montant de 108.085,67 euros ;
CONSTATER que Madame [T] n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé dudit indu ;
PRENDRE ACTE que Madame [T] ne conteste pas avoir reçu en paiement les sommes litigieuses;
CONFIRMER la notification d’indu litigieuse du 09/09/2022 ;
CONFIRMER la décision implicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable ;
CONFIRMER le montant de l’indu arrêté par la [9] à hauteur de 108.085,67 euros ;
CONDAMNER Madame [T] au paiement de ladite somme de 108.085,67 euros ;
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse ;
DEBOUTER Madame [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées contre la [9] ;

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et reprises à l’audience du 26 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 mars 2025 ; délibéré prorogé au 9 avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours ;

En conséquence,

DECLARE Madame [T] recevable en son recours ;

REJETTE les moyens tendant à l’irrégularité de la procédure de contrôle, de notification et de recouvrement de l’indu notifié le 19 septembre 2022 ;

En conséquence,

DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’annulation de l’indu précité ;

CONSTATE que la [11] [Localité 19] renonce à la demande en paiement de l’indu correspondant aux factures n°4782, 4783, 5154, 5155, 5298 et 5439 pour un montant de 7.229,10 euros ;

JUGE que l’indu réclamé par la [11] [Localité 19] est bien-fondé pour le montant de 108.085,67 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [T] à payer à la [11] [Localité 19] la somme de 108.085,67 EUROS au titre de l’indu notifié le 19 septembre 2022 ;

DECLARE Madame [E] [T] irrecevable en ses demandes de réduction de la dette et de délais de paiement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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