Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2025, RG n° 24/00706
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2025, RG n° 24/00706

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Rupture conjugale et dispositions parentales : enjeux de la séparation.

Résumé

Un couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2016 sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, dont deux sont mineurs. En mars 2024, l’épouse a assigné l’époux en divorce, sans préciser le motif. Lors d’une audience en avril 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Le juge aux affaires familiales a alors statué sur des mesures provisoires, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’époux la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de supporter les charges. L’épouse a été désignée pour régler les dettes communes, et le juge a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixant leur résidence habituelle au domicile maternel.

En décembre 2024, l’épouse a demandé le prononcé du divorce, le report des effets du divorce concernant leurs biens à une date précise, et a sollicité une pension alimentaire pour les enfants. L’époux a également demandé le divorce et a sollicité une prestation compensatoire. Les époux ont convenu d’une communauté sans actif immobilier, mentionnant un véhicule commun et des dettes à rembourser par l’épouse.

Le tribunal a vérifié l’absence de procédure en assistance éducative et a fixé une date pour le jugement. En avril 2025, le juge a prononcé le divorce, attribuant à l’époux le droit au bail du domicile conjugal et rejetant sa demande de prestation compensatoire. L’exercice conjoint de l’autorité parentale a été confirmé, avec la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Les droits de visite et d’hébergement de l’époux ont été établis, et il a été constaté qu’il ne pouvait pas contribuer à l’éducation des enfants, entraînant le rejet de sa demande de pension alimentaire. Les époux ont été condamnés aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[11]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 AVRIL 2025

EN DEMANDE :

Madame [V] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (974)
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (45)
[Adresse 8]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/540 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Emilie LEBON, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 décembre 2024 et 5 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 avril 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me [J]-henri BUNDERVOET, Me Sabrina POURCHER

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZW

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [R] épouse [T] et Monsieur [G] [J] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants :
– [D], [Y] [T], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (974), majeure,
– [F], [J] [T], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (974), [Localité 15] (974), mineur,
– [L], [J], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13], [Localité 15] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 6 mars 2024, Madame [V] [R] épouse [T] a fait assigner Monsieur [G] [J] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal ([Adresse 9]), pour la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’épouse relative à la jouissance du véhicule,
– désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
– dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord, comme suit : pour [F], les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, et pour [L], toutes les semaines, du mardi 18 au mercredi 18h et les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou de les y faire ramener étant dit que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
– dit que ces modalités s’appliqueront pendant les vacances scolaires, sauf voyage de l’un des parents à charge pour lui de prévenir l’autre parent deux mois à l’avance, entrainant le partage des vacances scolaires par moitié,
– constaté l’impécuniosité du père et rejeté la demande de pension alimentaire,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 décembre 2024 , Madame [V] [R] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er novembre 2023, l’attribution au profit de l’époux du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal, le débouté de l’époux de sa demande de prestation compensatoire et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement concernant [L], à charge pour elle de le déposer et venir le récupérer au domicile paternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [F], la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois et par enfant et le débouté de l’époux de ses demandes plus amples ou contraires.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [G] [J] [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er novembre 2023, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros payable par mensualités de 200 euros pendant huit ans, la confirmation des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement concernant [L] ainsi que le constat de son impossibilité à contribuer à leur éducation et leur entretien et l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [F] et dire que la mère déposera et reprendra les enfants à son domicile.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif immobilier. La demanderesse indique que les époux sont propriétaires en commun d’un véhicule automobile et débiteurs de plusieurs prêts qu’elle rembourse seule, de sorte que des comptes devront être faits entre époux.

Aucune demande d’audition concernant les enfants mineurs n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 février 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 avril 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 mai 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [V] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (974)

et
Monsieur [G] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (45)

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2023;

ATTRIBUE à Monsieur [G] [J] [T] le droit à bail afférent au domicile conjugal ([Adresse 9]), à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer seul l’ensemble des frais liés au bien ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [J] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F], [J] [T], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (974), [Localité 15] (974) et [L], [J], [N] [T], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13], [Localité 15] (974) ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [G] [J] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :

– pour [F],
les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,

– pour [L],
toutes les semaines, du mardi 18h au mercredi 18h
les 1ères, 3èmes et le cas échéant 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,

à charge pour la mère de déposer ou faire déposer les enfants au domicile paternel et de les récupérer ou de les faire récupérer, étant dit que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que ces modalités s’appliqueront pendant les vacances scolaires, sauf voyage de l’un des parents à charge pour lui de prévenir l’autre parent deux mois à l’avance, entrainant le partage des vacances scolaires par moitié,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

CONSTATE que Monsieur [G] [J] [T] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

 


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