Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 25/00024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 25/00024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Déchéance des intérêts pour non-respect des obligations de vérification de solvabilité.

Résumé

La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a accordé un prêt personnel de 21.250,00€ à un emprunteur, avec un taux d’intérêt fixe de 4,60%, remboursable en 48 mensualités. En raison de mensualités impayées, la société a prononcé la déchéance du terme et a assigné l’emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat et le remboursement de la somme due, majorée des intérêts.

Lors de l’audience, la société a maintenu ses demandes, tandis que l’emprunteur ne s’est pas présenté. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts, en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de la non-consultation du FICP avant l’octroi du crédit. La société a reconnu ces causes de déchéance.

Le juge a rappelé que, selon le Code de la consommation, le prêteur doit prouver qu’il a respecté les obligations légales avant d’exiger le paiement des intérêts. En l’espèce, la société n’a pas justifié avoir consulté le FICP ni vérifié la solvabilité de l’emprunteur de manière adéquate. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée.

Le juge a également précisé que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital, soit 19.111,94€, sans intérêts. Les sommes perçues au titre des intérêts devront être restituées ou imputées sur le capital. De plus, le juge a décidé de ne pas appliquer les intérêts légaux, car les montants dus au titre des intérêts seraient équivalents à ceux qui auraient été perçus si les obligations avaient été respectées.

Enfin, la société a été déboutée de ses demandes accessoires, et l’emprunteur a été condamné aux dépens. La décision est exécutoire de plein droit.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UM

MINUTE N° : 25/114

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
M. [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MENDES-GIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [M] [V] [H] un prêt personnel d’un montant de 21.250,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 48 mensualités (prêt n°41005967109001).

Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, fait assigner Monsieur [M] [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;condamner Monsieur [M] [V] [H] à lui payer la somme en principal de 21.417,42€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [M] [V] [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [M] [V] [H], cité à étude, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.

La société demanderesse a indiqué s’en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°41005967109001 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] [H] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 19.111,94 euros au titre du prêt personnel n°41005967109001;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;

DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

 


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