Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00866
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00866

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Résiliation de bail et indemnité d’occupation en cas de loyers impayés.

Résumé

Un bailleur a loué un appartement à un locataire par un contrat signé le 16 décembre 2021, avec un loyer mensuel de 505 euros. La société Action Logement Services a agi en tant que caution pour le locataire, garantissant le paiement des loyers. Après que le locataire a accumulé des arriérés, la société a réglé une somme de 1.595,58 euros au bailleur et a ensuite émis un commandement de payer le 20 mai 2023 pour les loyers impayés.

Le 3 septembre 2024, la société a assigné le locataire devant le tribunal pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement des arriérés, qui s’élevaient à 5.210,65 euros. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, le locataire a reconnu sa dette mais a demandé des délais de paiement. Le juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner cette demande.

À l’audience du 3 mars 2025, la société a mis à jour sa créance à 5.851,01 euros. Le locataire, bien qu’invité, ne s’est pas présenté. Le tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2023. Le juge a condamné le locataire à verser la somme due et a accordé des délais de paiement, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire tant que le locataire respectait les modalités de paiement.

En cas de non-respect des paiements, la société pourrait procéder à l’expulsion du locataire. Le tribunal a également statué sur les dépens, condamnant le locataire à en supporter la charge, et a débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3YT

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5] ([Localité 6])
comparant à l’audience du 2 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [R], représenté par son mandataire immobilier, a donné à bail à Monsieur [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 16 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 505 euros charges comprises.

Par un acte sous seing privé du même jour, la société Action Logement Services s’est portée caution simple du paiement des loyers dus par le locataire au bailleur au titre du dispositif de cautionnement Visale.

Elle a réglé, en sa qualité de caution, la somme de 1.595,58 euros au mandataire immobilier de Monsieur [L] [R] selon quittance subrogrative du 13 février 2023, puis a adressé au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 mai 2023, pour la somme en principal de 1.595,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire ;
– l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ;
– la condamnation de Monsieur [W] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.210,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.595,58 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
– sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux sur présentation d’une quittance subrogative ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [W] [Z], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué qu’il occupait un emploi de livreur de pièces détachées et a mentionné des revenus mensuels de l’ordre de 1.300 euros. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [W] [Z] dûment autorisé ayant justifié de la reprise du paiement intégral du loyer en cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a, par un jugement du 3 février 2025, ordonné la réouverture des débats pour réexaminer sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, enjoint à Monsieur [W] [Z] de justifier du paiement régulier du loyer jusqu’à la prochaine date d’audience et invité la société Action Logement Services à produire un décompte et une quittance subrogative actualisés pour l’audience de renvoi.

A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.851,01 euros arrêtée au 17 février 2025.

Après avoir comparu lors de la première audience, et bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024 à l’étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [W] [Z] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 3 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2021 entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies au 20 juillet 2023.

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la société Action Logement Services la somme de 5.851,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 17 février 2025 (mois de février 2025 non inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.595,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

AUTORISE Monsieur [W] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité de 601,01 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.

DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette.

DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :

AUTORISE la société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la société Action Logement Services sur présentation d’une quittance subrogative une indemnité d’occupation mensuelle de 532,04 euros révisable, outre une provision de 25 euros pour la TEOM, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

DÉBOUTE la société Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

 


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