Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00494
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00494

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Prêts personnels : vérification de la solvabilité et remise de la notice d’assurance essentielles pour le droit aux intérêts.

Résumé

La SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a accordé deux prêts personnels à une emprunteuse, le premier d’un montant de 50.000,00€ et le second de 19.000,00€, avec des taux d’intérêt respectifs de 4,60% et 4,55%. En raison de mensualités impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a assigné l’emprunteuse devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement des sommes dues, incluant des intérêts et des frais.

Lors de l’audience, l’emprunteuse a reconnu sa dette mais a déclaré ne pas pouvoir rembourser en raison de la perte d’emploi de son conjoint. Le juge a soulevé d’office des causes de déchéance du droit aux intérêts, notamment l’absence de preuve de remise de la notice d’assurance et le manque de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse par le prêteur.

La banque a maintenu ses demandes, mais n’a pas produit de documents supplémentaires pour justifier la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. Les pièces fournies ne contenaient pas de preuves suffisantes des déclarations de l’emprunteuse concernant ses revenus et charges. En conséquence, le juge a conclu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.

Le juge a également noté que la banque n’avait pas fourni de décompte détaillant les paiements effectués par l’emprunteuse depuis le déblocage des fonds, ce qui a empêché de déterminer le montant restant dû. Par conséquent, la banque a été déboutée de ses demandes en paiement. En outre, elle a été condamnée aux dépens, et sa demande de frais irrépétibles a été rejetée. La décision a été rendue exécutoire de plein droit.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LT

MINUTE N° :25/108

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Mme [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BENTOLILA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

——————–

JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

La SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a consenti à Madame [U] [G] :
suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2020, un prêt personnel (n°0088078) d’un montant de 50.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 84 mensualités,suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2021, un prêt personnel (n°0089677) d’un montant de 19.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,55%, remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme de chacun de ces deux prêts, la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 38.955,15€ au titre du prêt n°0088078 majorée des intérêts contractuels de 4,60% jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;la somme de 15.926,96€ au titre du prêt n°0089677 majorée des intérêts contractuels de 4,55% jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 au cours de laquelle la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes.

Madame [U] [G] a indiqué reconnaître être débitrice de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN au titre des prêts concernés mais a déclaré ne pas être en mesure de rembourser les sommes réclamées, des suites de la perte d’emploi de son conjoint, malgré sa propre situation d’emploi.

La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées d’une part de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et d’autre part de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, avec la possibilité pour la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de déposer une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office à l’audience avant le 15 mars 2025. Il a par ailleurs été sollicité de la part de la société demanderesse et dans le même délai, la production d’un décompte faisant figurer l’ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds.

Par note en délibéré déposée au greffe le 20 février 2025, le conseil de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office, précisant n’avoir aucun document complémentaire à produire au soutien de ses demandes concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées. Le décompte sollicité à l’audience, devant faire figurer l’ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds, n’a pas été transmis par la société demanderesse dans le délai imparti par la juge des contentieux de la protection.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°0088078 et n°0089677 formulées à l’encontre de Madame [U] [G] ;

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

 


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