Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00478
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 24/00478

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Inéligibilité à la procédure de surendettement pour entrepreneur individuel.

Résumé

Une entrepreneur individuel a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement le 26 août 2024. Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable, invoquant son inéligibilité en raison de dettes professionnelles. Cette décision a été notifiée à l’entrepreneur le 9 octobre 2024, qui a ensuite formé un recours le 18 octobre 2024.

Conformément à la législation, les parties ont été convoquées à une audience le 3 mars 2025, qui a été reportée au 24 mars 2025 en raison d’un cyclone. Lors de cette audience, l’entrepreneur a contesté la décision de la commission, affirmant avoir réglé sa seule dette professionnelle de 550 euros et précisant qu’elle ne travaillait plus en tant qu’entrepreneur individuel en raison de problèmes de santé.

Le juge a examiné la recevabilité du recours, qui a été jugé recevable car formé dans les délais. Concernant le fond de la contestation, il a été rappelé que, jusqu’à une réforme législative de 2022, les entrepreneurs individuels ne pouvaient demander un traitement de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La réforme a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, mais l’entrepreneur en question n’avait pas justifié sa radiation du registre national des entreprises.

En conséquence, le juge a déclaré le recours recevable mais a également déclaré l’entrepreneur irrecevable dans sa demande de traitement de surendettement par saisine directe de la commission. Il a précisé que, pour bénéficier de cette procédure, l’entrepreneur devait saisir le tribunal compétent selon la nature de son activité. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie. La décision a été rendue exécutoire de plein droit.

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HA

MINUTE N° : 2025

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
– Mme [C] [K]
– M. [N] [R]
– [33]
– [26]
– [27]
– SIE [Localité 46]-DE-[Localité 35]
– PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION
– [29]
– [34]
– [Localité 36] REUNION
– [45]
– [Localité 43]
– IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

——————–

JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [C] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 22]

comparante,

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 14]
[Localité 20]

non comparant, ni représenté

Société [33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société [26]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

S.A. [27]
[Adresse 2]
[Localité 17]

non comparante, ni représentée

Société [42]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 24]

non comparante, ni représentée

Société [38]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 19]

non comparante, ni représentée
S.A. [29]
[Adresse 11]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

S.A. [34]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 18]

non comparante, ni représentée

S.A. [37]
[Adresse 7]
[Adresse 47]
[Localité 23]

non comparante, ni représentée

Société [45]
[Adresse 10]
[Localité 21]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [44]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 23]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [K] a saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par dossier déposé le 26 août 2024.

Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : inéligibilité à la procédure par saisie directe de la commission avec un statut d’entrepreneur individuel et en présence de dettes professionnelles.

Madame [C] [K], à qui cette décision a été notifiée le 9 octobre 2024, a formé un recours par courrier du 18 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 mars 2025, reportée au 24 mars 2025 compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au passage du cyclone Garance.

A cette audience, Madame [C] [K] a contesté la décision de la commission. Elle a affirmé et justifié avoir réglé l’unique dette professionnelle déclarée dans son dossier de surendettement, à savoir la créance d’un montant de 550 euros concernant le [41][1]. Elle a confirmé être inscrite au registre national des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel mais a expliqué ne plus travailler dans ce cadre, du fait d’importantes difficultés de santé.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;

DECLARE Madame [C] [K] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;

LAISSE à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

 


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