Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Rétablissement personnel : évaluation de la situation d’insolvabilité et perspectives d’amélioration.
→ RésuméUn débiteur a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 29 février 2024. Le 28 mars 2024, la commission a déclaré sa situation recevable. Le 30 mai 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, sans actif réalisable. Cette décision a été notifiée aux créanciers. Le 24 juin 2024, ces derniers ont formé un recours, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, en raison de son jeune âge et de son potentiel retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à une audience le 7 octobre 2024. Le débiteur a comparu, affirmant que sa situation n’avait pas changé. Les créanciers n’ont pas comparu, entraînant une décision de caducité, qui a été rapportée par ordonnance le 30 octobre 2024. Une nouvelle audience a été fixée au 3 février 2025. À cette occasion, le débiteur n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement convoqué. Les créanciers ont soutenu que la situation du débiteur pouvait s’améliorer, étant donné son âge et sa formation professionnelle. Le juge a examiné la recevabilité du recours des créanciers, qui a été déclarée recevable. Concernant le bien-fondé, le juge a constaté que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Bien que le débiteur ait un endettement de 88.799,27 euros et perçoive le RSA, il n’a pas de patrimoine et ses charges dépassent ses ressources. Cependant, le juge a noté que le débiteur n’avait pas de circonstances empêchant un retour à l’emploi et qu’il n’avait jamais bénéficié d’un moratoire. Par conséquent, le juge a décidé de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un traitement approprié. |
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5A4
MINUTE N° : 2025
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– [15]
– [16]
– [I] [T]
– [12]
– Asso. POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
– BPCE FINANCEMENT
– IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
–
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT
–
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [11]
Chez [10]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [T] a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 29 février 2024.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [I] [T] recevable à la procédure de surendettement.
Le 30 mai 2024, considérant que la situation de Monsieur [I] [T] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées aux sociétés [16] et [15] le 31 mai 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception reçus au guichet de la commission le 24 juin 2024, les sociétés [16] et [15] ont formé un recours contre la décision de la commission du 30 mai 2024, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur en considération du jeune âge de Monsieur [I] [T] et de son possible retour à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Monsieur [I] [T] a comparu à cette audience au cours de laquelle il a fait état de l’absence de changements concernant sa situation personnelle, par rapport aux éléments déclarés et justifiés auprès de la commission.
Les sociétés [16] et [15] n’ont pas comparu à l’audience du 7 octobre 2024, de sorte qu’une décision de caducité a été rendue, décision rapportée par ordonnance de relevé de caducité en date du 30 octobre 2024, après justification par les requérantes de l’envoi d’observations écrites antérieurement à l’audience du 7 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, effectivement reçues au greffe le 25 septembre 2024.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 3 février 2025 dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [I] [T] n’a ni comparu ni justifié de son absence, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé).
Aux termes de leurs observations écrites, les sociétés [15] et [16] font valoir que la situation de Monsieur [I] [T] est susceptible d’amélioration comte tenu du fait qu’il est âgé de seulement 29 ans, n’a pas d’enfants à charge, perçoit actuellement le RSA mais est encadrant ouvrier agricole. La mise en place d’un moratoire de 24 mois est sollicitée.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [17] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément à l’article R.743-2 du Code de la consommation :
DECLARONS recevable les recours des sociétés [16] et [15] ;
INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 mai 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation de Monsieur [I] [T] ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [I] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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