Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 10 avril 2025, RG n° 24/00955
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 10 avril 2025, RG n° 24/00955

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Obligation de paiement des frais de scolarité et contestation des frais de recouvrement.

Résumé

La SAS ECOLE MONTE SOURIRE a engagé une procédure judiciaire le 9 octobre 2024 contre un débiteur et une débitrice, afin d’obtenir le paiement de frais de scolarité impayés pour leurs enfants. Les montants dus concernent le second semestre de l’année scolaire 2021/2022, s’élevant à 1.156,48 euros, auxquels s’ajoutent 10,92 euros en dommages et intérêts. Malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure, les défendeurs n’ont pas réglé leur dette, et les convocations ont été retournées non réclamées.

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était représentée par un mandataire, tandis que les défendeurs ne se sont pas présentés. L’affaire a été renvoyée au 20 février 2025, où la SAS ECOLE MONTE SOURIRE a de nouveau été représentée par un autre mandataire. Le débiteur a reconnu devoir 960 euros pour les frais de scolarité, mais a contesté les frais de recouvrement demandés par l’entreprise mandatée. La débitrice, quant à elle, était représentée par son époux.

Le tribunal a examiné la demande principale et a constaté que les frais de scolarité n’étaient pas contestés. Cependant, il a débouté la SAS ECOLE MONTE SOURIRE de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuve du préjudice subi. En conséquence, le tribunal a condamné solidairement le débiteur et la débitrice à verser 960 euros à la SAS ECOLE MONTE SOURIRE, tout en les chargeant des dépens de l’instance. Le jugement a été rendu le 10 avril 2025, et les parties en ont été informées.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00955 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4Q6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ECOLE MONTE SOURIRE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par M. [D] [K] (Autre)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [A] [V] (Epoux)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE a sollicité la comparution de Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.156,48 euros en principal outre celle de 10,92 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS ECOLE MONTE SOURIRE expose que Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] n’ont pas réglé les frais de scolarité dus pour leurs enfants [J] et [R] au titre du second semestre 2021/2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024.
Les deux relances amiables adressées aux défendeurs par l’école les 2 et 19 juin 2023 sont restées sans suite.
La mise en demeure de payer la somme de 1.210,40 euros, adressée aux défendeurs par l’école est également restée sans suite.
Les convocations destinées aux défendeurs ayant été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SAS ECOLE MONTE SOURIRE » a été invitée à les faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Madame [L], [F] [P] épouse [K], gérante de l’entreprise IRC REUNION, qui a produit la convention de mandat de recouvrement amiable de créances liant son entreprise et la SAS ECOLE MONTE SOURIRE.
Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E], n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été renvoyée au 20 février 2025, les parties devant être reconvoquées.
A cette date, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Monsieur [D] [K] de l’entreprise IRC REUNION.
Monsieur [D] [K] expose que l’entreprise IRC REUNION a signé le 22/06/2023 avec la SAS ECOLE MONTE SOURIRE, une convention de mandat aux termes de laquelle elle est chargée de recouvrer les créances dues à l’école, que les frais de justice réclamés aux époux [V] correspondent aux frais engagés par l’entreprise IRC pour recouvrer les frais de scolarité dus à l’école par ces derniers.
Madame [V] [E], non comparante, était représentée par son époux muni d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme.
Monsieur [V] [A], comparant en personne, ne conteste pas devoir à l’école la somme de 960 euros au titre des frais de scolarité de ses enfants, mais refuse de payer les frais réclamés par IRC REUNION.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 avril 2025 et mis à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ECOLE MONTE SOURIRE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] à verser à la SAS ECOLE MONTE SOURIRE la somme de 960 euros en principal.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

 


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