Tribunal judiciaire de Rennes, 4 avril 2025, RG n° 25/00033
Tribunal judiciaire de Rennes, 4 avril 2025, RG n° 25/00033

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Extension d’expertise et provision contestée.

Résumé

Dans cette affaire, un couple, désigné comme demandeurs, a sollicité l’intervention du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes concernant des désordres liés à des travaux effectués par une société de chauffage. Une première ordonnance a été rendue le 18 août 2023, ordonnant une mesure d’expertise. Par la suite, d’autres ordonnances ont étendu cette mesure à de nouvelles parties, notamment des assureurs.

Le 26 février 2025, lors d’une audience, les demandeurs ont demandé que les sociétés d’assurance, la Société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP) et la société Axa, soient déclarées communes aux opérations d’expertise. La SMABTP a exprimé des réserves, tandis que la société Axa, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a donc examiné la recevabilité de la demande contre Axa, concluant que les demandeurs avaient un motif légitime pour inclure cette société dans l’expertise.

Concernant la demande de provision, les demandeurs ont réclamé un montant de 19 156,40 € à la société Axa, en tant qu’assureur de la société de chauffage, pour couvrir des frais d’expertise et des travaux conservatoires. Cependant, le juge a estimé que les demandeurs n’avaient pas prouvé l’existence de la créance, notamment en ce qui concerne la responsabilité décennale de la société de chauffage, et a donc débouté les demandeurs de leur demande de provision.

Enfin, le juge a statué sur les dépens, condamnant les demandeurs à en supporter la charge. La décision a été rendue en conformité avec les dispositions du code de procédure civile, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux assureurs concernés.

RE F E R E

Du 04 Avril 2025

N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LJUC
54G

c par le RPVA
le
à

Me Christophe DAVID, Me Xavier MASSIP

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe DAVID,

Expédition délivrée le:
à

Me Xavier MASSIP

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,

Madame [W] [C] épouse [Y] [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/00199) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [X] [C] et de Mme [W] [C] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Les toits plélanais et de la SARL Faye chauffage, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [Z] ;

Vu l’ordonnance du 09 octobre 2023 (RG 23/00413) rendue par ce même juge à la requête de la SARL Les toits plélanais et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Denis Matériaux, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;

Vu l’ordonnance du 28 juin 2024 (RG 24/00369) rendue par ce même juge à la requête de M. et de Mme [C] et au contradictoire, notamment, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Toxe Dominique, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;

Vu les assignations en référé en date des 08 et 09 janvier 2025 délivrées à la requête de M. et de Mme [C] et à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (la SMABTP) et de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
– déclarer l’ordonnance du 18 août 2023 et la mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans cette décision, communes et opposables à la société Axa, assureur de la SARL Faye chauffage ;
– les déclarer communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société Toxe Dominique ;
– condamner la société Axa au paiement d’une provision d’un montant de 19 156,40 € sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ;
– débouter les sociétés Axa et SMABTP de toute demande, fin ou conclusion formée à l’encontre des demandeurs ;
– réserver les dépens.

Lors de l’audience utile du 26 février 2025, M. et Mme [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

La SMABTP, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Axa n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Déclare la SMABTP irrecevable en sa demande incidente ;

Déclare communes aux sociétés Axa et SMABTP les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/00199) et de celles subséquentes ;

Dit que ces deux assureurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Dit que les demandeurs leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer les sociétés Axa et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Déboute M. et Mme [C] de leur demande de provision ;

les Condamne aux dépens ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

 


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