Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux infiltrations dans un établissement hôtelier
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI, en tant que propriétaire d’un ensemble immobilier, a donné en bail commercial à une société d’hôtellerie, qui exploite un établissement sous une enseigne spécifique. Ce contrat a été signé en 2015, et un chantier de rénovation a été ouvert en 2011, impliquant plusieurs entreprises, dont une société de maîtrise d’œuvre et une autre en charge du lot carrelage. Problèmes rencontrésDepuis 2018, des infiltrations d’eau récurrentes ont été signalées, entraînant des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages. Un rapport d’expertise a confirmé la présence de ces infiltrations, attribuées à divers défauts de conception et de mise en œuvre des installations, notamment des siphons et des caniveaux. Responsabilités identifiéesL’expert a désigné plusieurs parties comme responsables des désordres, incluant le fabricant du caniveau, l’entreprise en charge du lot carrelage, et la société de maîtrise d’œuvre. Chacune a été critiquée pour des choix de matériel inadaptés et des travaux non conformes aux exigences contractuelles. Actions judiciaires entreprisesLes sociétés lésées ont assigné plusieurs parties devant le tribunal, y compris l’assureur dommages-ouvrages et les entreprises impliquées, afin d’obtenir une expertise judiciaire pour établir les responsabilités. Une autre société a également été assignée pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à elle. Développements lors de l’audienceLors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et ont exprimé leur accord sur la désignation d’un expert. Les entreprises défenderesses ont également formulé des réserves concernant la demande d’expertise, tout en ne s’opposant pas à un complément de mission. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les désordres et établir les responsabilités. Les sociétés demanderesses ont été chargées de consigner une provision pour la rémunération de l’expert, et les dépens de l’instance ont été laissés provisoirement à leur charge. ConclusionCette affaire met en lumière les enjeux de responsabilité dans le cadre de travaux de construction et de rénovation, ainsi que l’importance de l’expertise judiciaire pour établir les faits et les responsabilités en cas de litige. Les parties impliquées continuent de se battre pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation pour les désordres subis. |
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAM
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Chloé LOISON, Me Carine PRAT, Me Frédérique SALLIOU
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Expédition délivrée le:
à
Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Chloé LOISON, Me Carine PRAT, Me Frédérique SALLIOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société DESIGN HOTEL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. [Localité 13] JOFFRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société CIRTEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Société QBE EUROPE SA/NV assureur responsabilité civile de la Société CIRTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. CIRTEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LIMATEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, Me LOISEAU Jean-Charles, avocat au barreau d’Angers, substitué par Me GANGA Clémence, avocat au barreau d’ANGERS,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RENNES JOFFRE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 13] (35).
Cet ensemble immobilier est donné à bail commercial à la société DESIGN HOTEL qui y exploite un établissement d’hôtellerie, de restauration, spa, de locations de salles de réunions et de séminaires sous l’enseigne BALTHAZAR en exécution d’un contrat en date du 28 septembre 2015.
Un chantier de rénovation a été ouvert le 03 janvier 2011, et ont notamment participé au chantier :
– la société CIRTEC, assurée par la société AXA FRANCE IARD lors des travaux et par la société QBE EUROPE lors de la réclamation, maître d’œuvre en charge du suivi technique et financier des travaux (pièces n°4 demandeurs – et pièce n°1 AXA),
– la société MRC PG SOLS, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du lot CARRELAGE, radiée depuis le 06 mars 2018 (pièces n°5).
La société DESIGN HOTEL a souscrit auprès d’ALLIANZ une police d’assurance dommages-ouvrages intégrant des garanties obligatoires et facultatives (pièces n°6).
Depuis 2018, des infiltrations récurrentes ont été constatées, et les désordres ont fait l’objet de déclarations de sinistre dommages-ouvrages auprès de la société ALLIANZ (pièces n°8).
Suivant rapport d’expertise en date du 16 mai 2024, réalisé à la demande de la société DESIGN HOTEL et de la SCI [Localité 13] JOFFRE, l’expert a constaté la réalité des infiltrations et expliqué la cause des désordres par (pièce n°9) :
– un défaut de conception du produit caniveau « RIVAGE » de 2013, qui ne permet pas de nettoyer le siphon sans une opération de démontage avec un outil spécial, contrairement au produit caniveau « RIVAGE » de 2024 d’une conception radicalement différente qui permet le nettoyage facile du siphon sans outil spécifique,
– un défaut d’information sur la notice de 2013 qui ne comporte aucune instruction restreignant le démontage de la vis de maintien de la grille anti cheveux,
– un mauvais choix du matériel mis en œuvre dans les douches d’un hôtel qui se doit de proposer des douches à l’hygiène parfaite et donc parfaitement nettoyées journellement par le personnel d’entretien,
– une mise en œuvre de l’étanchéité dans les douches qui ne permet pas d’éviter les fuites à l’étage inférieur en cas de fuite accidentelle.
A ce titre, le cabinet Mercier propose d’imputer les désordres à (pièce n°9) :
– la société LIMATEC, fabricant du caniveau pour une insuffisance de conception du siphon de sol RIVAGE avec une insuffisance de préconisations quant à l’entretien du caniveau et du siphon,
– l’entreprise MRC PG SOLS qui a choisi le caniveau, fourni et posé les douches, réalisé les travaux d’étanchéité différemment des indications des pièces contractuelles,
– la maîtrise d’œuvre d’exécution CIRTEC qui a validé le choix d’un matériel inadapté aux besoins d’entretien et de fonctionnement d’un hôtel de standing et laisser exécuter des travaux non conformes contractuellement.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 25, 26 et 27 juin 2024 (RG 24/463), la société DESIGN HOTEL et la SCI [Localité 13] JOFFRE ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société CIRTEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la société radiée MRC PG SOLS, et la société LIMATEC, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans l’assignation, et statuer comme de droit sur les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024 (RG 24/801), la société AXA FRANCE IARD et la société CIRTEC ont fait assigner la société QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
– joindre la présente assignation avec l’instance initiée par la SCI [Localité 13] JOFFRE et la SAS DESIGN HOTEL enrôlée sous le RG 24/463,
– sans nulle reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, déclarer, le cas échéant, les opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées à la demande de la SCI [Localité 13] JOFFRE et de la SAS DESIGN HOTEL, communes et opposables à la société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société CIRTEC,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/463.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, la société DESIGN HOTEL et la SCI [Localité 13] JOFFRE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
A l’audience, elles ajoutent ne pas s’opposer à la demande de complément de mission. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles entendent rechercher la responsabilité des constructeurs défendeurs et de leurs assureurs sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du Code Civil, L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances au titre des infiltrations récurrentes qu’elles subissent en raison des malfaçons de conception, de fabrication et de pose des syphons, bondes, caniveaux identifiés comme étant à l’origine des sinistres. Les sociétés [Localité 13] JOFFRE et DESIGN HOTEL entendent également mobiliser la garantie de leur assureur DOMMAGES OUVRAGE, ALLIANZ, auquel elles ont déclaré en dernier lieu un sinistre d’infiltrations généralisées qui a donné lieu à un refus de prise en charge.
Les sociétés en demande suggèrent la désignation de Monsieur [P].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, la société CIRTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
– décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée par la SCI [Localité 13] JOFFRE et la société DESIGN HOTEL ainsi qu’à la recevabilité et au bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
– décerner acte à la société CIRTEC de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI [Localité 13] JOFFRE et la société DESIGN ainsi qu’à la recevabilité et au bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
– sous les plus expresses protestations et réserves, sans nulle reconnaissance de responsabilité ou de mobilisation de ses garanties, ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir le cas échant soient déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/MV ès qualité d’assureur RC de la société CIRTEC,
– réserver les dépens.
A l’audience, elles ajoutent ne pas s’opposer à la demande de complément de mission.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le maître d’œuvre ne peut être tenu pour responsable des éventuels défauts imputables à la société MRC PG SOLS, en charge du lot carrelage, et soulignent que les rapports d’expertise de l’assureur dommages ouvrages n’ont pas retenu la responsabilité de la société CIRTEC.
En outre, elles font valoir que la société QBE EUROPE, assureur à la date de la réclamation de la société CIRTEC, pourrait voir éventuellement sa garantie mobilisée au titre d’éventuels préjudices consécutifs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, la société LIMATEC, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
– prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
– compléter la mission de l’expert selon les chefs de mission sollicités au sein de ses écritures,
– réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions sur les compléments de mission, elle précise que les vis inviolables des grilles anti-cheveux étaient quotidiennement dévissées par l’exploitant, étant précisé que, dans de nombreuses douches, la vis était tout simplement absente, faisant ainsi perdre sa fonction d’étanchéité au siphon, de sorte que l’expert devra être amené à se prononcer sur l’entretien du siphon par l’exploitant, ainsi que sur la pose d’un siphon adapté aux besoins de la société DESIGN HOTEL.
Elle donne son accord sur la proposition de désignation de Monsieur [P].
A l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MRC PG SOLS, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrages de la société DESIGN HOTEL, ne déposent pas de conclusions et formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. Elles ajoutent ne pas s’opposer à la demande de complément de mission de la société LIMATEC.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société QBE EUROPE n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur , [H] [E] domicilié, [Adresse 7], mel: [Courriel 12]
tel mobile : [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission de :
– Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués;
– Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Entendre tous sachant ;
– Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien ;
– Dire si les désordres, malfaçons, non-conformité (infiltrations, malfaçons de pose des siphons, bondes, caniveaux, vices de conception et de fabrication des siphons, bondes et caniveaux) existent ;
– Dire si l’exploitant a entretenu les siphons conformément aux préconisations de la SAS LIMATEC ;
– Dire si le caniveau « RIVAGE », fourni par la SAS LIMATEC, est adapté aux besoins de la SAS DESIGN HOTEL ;
– Dire que les investigations de l’Expert Judiciaire porteront sur tous les caniveaux RIVAGE de l’Hôtel BALTHAZAR, en ce compris, les caniveaux équipant le centre de bien-être ;
– Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés ;
– Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés ;
– Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la SCI [Localité 13] JOFFRE et la SAS DESIGN HOTEL ;
– Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre de déterminer les responsabilités encoures ;
– Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
– Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ;
Fixons à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demanderesses devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge des sociétés DESIGN HOTEL et SCI [Localité 13] JOFFRE ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?