Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expertise et responsabilité dans des travaux de rénovation : enjeux d’assurance et malfaçons.
→ RésuméContexte de l’affaireLes demandeurs, un acheteur et un vendeur, ont engagé un dirigeant d’entreprise pour réaliser des travaux de rénovation de toiture pour un montant de 43 450 €. Les travaux ont été réalisés suite à un devis daté du 04 août 2023. Le dirigeant d’entreprise est assuré par une société d’assurance pour sa responsabilité décennale. Communication entre les partiesLe 20 décembre 2023, les demandeurs ont informé le dirigeant d’entreprise qu’ils attendaient la fin des travaux et un constat d’expert avant de procéder au paiement. Un rapport d’expertise amiable, daté du 18 janvier 2024, a révélé plusieurs malfaçons et des infiltrations d’eau dans l’habitation des demandeurs. Assignation en justiceLe 18 juin 2024, les demandeurs ont assigné le dirigeant d’entreprise devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et la communication de l’attestation d’assurance du dirigeant sous astreinte. Le 08 octobre 2024, ils ont également assigné la société d’assurance, demandant la jonction des deux affaires et l’expertise contradictoire. Audiences et demandes des partiesLors de l’audience du 11 décembre 2024, les demandeurs ont demandé au juge de condamner le dirigeant d’entreprise à fournir ses attestations d’assurance à deux dates différentes, sous astreinte. Le dirigeant d’entreprise a formulé des réserves sur la demande d’expertise et a demandé une provision de 20 000 € pour les travaux effectués. Absence de la société d’assuranceLa société d’assurance n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le juge à vérifier la régularité de la demande à son encontre. Les demandeurs ont fourni des preuves de la relation contractuelle avec le dirigeant d’entreprise, ainsi que des éléments démontrant les malfaçons. Décision du jugeLe juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés et a désigné un expert. Il a également condamné le dirigeant d’entreprise à fournir ses attestations d’assurance pour la date d’ouverture du chantier, sous astreinte. La demande de provision du dirigeant d’entreprise a été rejetée, car la contestation des demandeurs était jugée sérieuse. Conclusion et dépensLes demandeurs conservent la charge des dépens pour le moment, et toutes les autres demandes des parties ont été rejetées. L’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de huit mois, après avoir consulté les parties. |
RE F E R E
N°
Du 24 janvier 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7GC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Tangi NOEL
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Expédition délivrée le:
à
Me Tangi NOEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 04 août 2023, Madame [E] [M] et Monsieur [B] [J] (les consorts [M]/[J]), demandeurs à l’instance, ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur toiture par Monsieur [F] [Y], défendeur à l’instance, pour un montant estimé de 43 450 € (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation d’assurance responsabilité décennale Monsieur [F] [Y] est assuré auprès de la société anonyme (SA) MAAF, du 23 octobre 2023 au 31 décembre 2024 (pièce n°2 demandeurs).
Suivant échange de mails date du 20 décembre 2023, les consorts [M]/[J] ont informé Monsieur [Y] qu’ils attendaient la fin des travaux et le constat d’un expert pour le payer (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [V] en date du 18 janvier 2024, il a été constaté plusieurs malfaçons et non conformités sur la toiture rénovée ainsi que des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation durant les travaux (pièce n°6 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 (RG 24/00444), les consorts [M]/[J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [Y], au visa des articles 11, 142 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à) l’issue duquel il sera fait droit le cas échéant devant le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024 (24/00714), Madame [E] [M] et Monsieur [B] [J] (les consorts [M]/[J]) ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société anonyme MAAF assurances, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– prononcer la jonction de la présente assignation avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/00444 ;
– faire droit à la demande d’expertise présentée dans l’instance 24/00444 et résultant de l’assignation dénoncée par le présent acte, au contradictoire de MAAF Assurances en tant qu’assureur de Monsieur [Y] à la date d’ouverture du chantier et de la réclamation ;
– statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la jonction administrative de ces deux instances a été prononcée sous le numéro unique RG 24/00444.
Les consorts [M]/[J], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instances et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
– condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date du début des travaux (début octobre 2023) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel il sera fait droit ;
– condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date de la réclamation (25 mars 2024) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel il sera fait droit ;
– débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes.
Monsieur [F] [Y], représenté par avocat, a, par conclusions demandé au juge des référés de :
– donner acte de ce que Monsieur [Y] formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
– préciser dans la mission de l’expert que les défauts constatés doivent être analysés au regard des règles de l’art, des documents contractuels et les dispositions légales et règlementaires ;
– exclure dans la mission de l’expert toute référence au rapport amiable de Monsieur [V] ;
– donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il a communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
– condamner consorts [M]/[J] à payer à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de provision ;
– débouter les consorts [M]/[J] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
– réserver les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société MAAF assurances n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [U] [I] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 3] à [Localité 9] (56),
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8],
lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, situé [Adresse 4] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [M]/[J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Monsieur [Y] à communiquer aux consorts [M]/[J] ses attestations d’assurance responsabilité civile au 04 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Déboutons Monsieur [Y] de sa demande de provision ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [M]/[J];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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