Tribunal judiciaire de Rennes, 24 janvier 2025, RG n° 23/00843
Tribunal judiciaire de Rennes, 24 janvier 2025, RG n° 23/00843

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Provision contestée et expertise ordonnée dans un contexte de malfaçons.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société par actions simplifiée (SAS) Construction bois métal (CBM) charpente, en tant que demanderesse, a établi un devis le 19 septembre 2018 pour la réalisation d’un lot de charpente, couverture et bardage au profit de la société civile immobilière (SCI) Eleven construction, défenderesse dans cette affaire. Le montant du devis s’élevait à 330 000 € HT.

Montant dû et mise en demeure

Suite à une facture datée du 16 mars 2020, la SCI Eleven construction devait encore à la SAS CBM charpente la somme de 22 073,48 € TTC, correspondant au solde du prix de l’ouvrage. Le 3 janvier 2023, la SAS CBM charpente a mis en demeure la SCI Eleven construction de régler cette somme, en ajoutant une indemnité forfaitaire de 40 € et des pénalités de retard.

Assignation en justice

Le 13 novembre 2023, la SAS CBM charpente a assigné la SCI Eleven construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant notamment le paiement de la somme due, des pénalités de retard, ainsi qu’une astreinte de 100 € par jour de retard. La SAS CBM charpente a également demandé à ce que la SCI Eleven construction soit condamnée aux dépens.

Réponses de la défenderesse

La SCI Eleven construction, représentée par avocat, a contesté la demande de la SAS CBM charpente, arguant qu’il existait une contestation sérieuse concernant le règlement du prix du solde des travaux, en raison de malfaçons et de manquements aux règles de l’art. Elle a également demandé la désignation d’un expert pour évaluer les travaux réalisés.

Analyse des demandes de provision

Le juge a rappelé que pour accorder une provision, il faut que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La SCI Eleven construction a démontré que l’obligation de paiement était contestable en raison de désordres affectant l’ouvrage, constatés par un commissaire de justice et un expert. Par conséquent, la demande de provision de la SAS CBM charpente a été rejetée.

Demande d’expertise

La SCI Eleven construction a sollicité une mesure d’expertise pour établir les faits avant un procès au fond. Le juge a reconnu qu’il existait un motif légitime pour désigner un expert afin d’évaluer les travaux et les désordres. L’expert a été désigné pour se rendre sur place et réaliser une mission d’évaluation.

Décisions finales

Le juge a ordonné la désignation d’un expert et a fixé une provision de 3 000 € à la charge de la SCI Eleven construction pour la rémunération de l’expert. La SAS CBM charpente a conservé la charge des dépens, et toutes les autres demandes ont été rejetées.

RE F E R E

Du 24 Janvier 2025

N° RG 23/00843

N° Portalis DBYC-W-B7H-KSK4
50B

c par le RPVA
le
à
Me Bertrand MERLY,
Me Erwan PRIGENT

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bertrand MERLY,
Me Erwan PRIGENT

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE :

S.A.S. CONSTRUCTION BOIS METAL CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHIKHINE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.C.I. ELEVEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIGNY Hélise, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025 puis au 24 janvier 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par le biais du RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée (SAS) Construction bois métal (CBM) charpente, demanderesse à l’instance, a établi un devis le 19 septembre 2018 au profit de la société civile immobilière (SCI) Eleven construction, défenderesse au présent procès, pour la réalisation d’un lot de charpente, couverture et bardage, d’un montant de 330 000 € HT (pièce n°1 demanderesse).

Suivant facture en date du 16 mars 2020, la SCI Eleven construction reste devoir à la SAS CMB charpente la somme de 22 073,48 € TTC au titre du solde du prix de son ouvrage (pièce n°2 demanderesse).

Suivant lettre recommandée du 03 janvier 2023 avec accusé de réception, la SAS CMB charpente a mis en demeure la SCI Eleven construction d’avoir à lui payer cette somme, outre une indemnité forfaitaire de 40 € et des pénalités d’un montant correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal (pièce n°4 demanderesse).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SAS CMB charpente a ensuite assigné la SCI Eleven construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code de procédures civiles d’exécutions et L 441-1 et D 441-5 du code de commerce, aux fins de :
– débouter la SCI Eleven construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– la condamner à lui payer la somme de 22 073,48 € à titre de provision, avec un taux de pénalité de retard de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 03 janvier 2023 ;
– condamner la même à lui payer la somme de 40 € à titre de provision ;
– la condamner à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
– la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de tous dépens qui seront nécessaires à la signification de la décision à intervenir et à son exécution.

Lors de l’audience utile et sur renvoi du 20 novembre 2024, la SAS CBM charpente, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a par conclusions demandé en outre au juge des référés de :
– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation souveraine quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée ;
– prendre acte de ce que la SAS “Jaffre” (sic) émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engament de “leur” (sic) responsabilité et garantie ;
– laisser à la SCI Eleven construction la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
– rejeter la demande de la SCI Eleven construction présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer comme de droit sur les dépens.

La société Eleven construction, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés à titre principal de :
– constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le règlement du prix du solde des travaux réalisés par la société CBM charpente ;
– débouter la société CBM charpente de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie dans ses conclusions, le tout sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Eleven construction à payer, à la SAS CMB charpente, une somme à titre de provision ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [P] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] mob. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les conclusions de la SCI Eleven construction visées par le greffier lors de l’audience du 20 novembre 2024 et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher l’origine et les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Eleven construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à la SAS CMB charpente ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

 


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