Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 23/09411
Tribunal judiciaire de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 23/09411

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Droit de rétractation et conditions de validité des contrats à distance : enjeux et limites.

Résumé

Contexte de la Commande

M. [M] [Y] a passé une commande pour un véhicule neuf de marque Aixam, modèle city pack, auprès de la société VSP Ouest 35, pour un montant total de 11 518 € incluant des roues en alliage.

Demande de Remboursement

Le 11 septembre 2023, M. [Y] a envoyé une lettre recommandée à VSP Ouest 35, demandant le remboursement des sommes versées en raison de sa décision de se rétracter, conformément à l’article L 221-18 du code de la consommation.

Assignation en Justice

Le 20 décembre 2023, M. [Y] a assigné la SARL VSP Ouest 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes, demandant la restitution du prix de vente et la reprise du véhicule, ainsi que le remboursement de frais supplémentaires.

Constitution d’Avocat et Clôture de l’Instruction

La SARL VSP Ouest 35 a constitué un avocat tardivement, le 24 mai 2024, et ses conclusions ont été rejetées pour cause de tardiveté. L’instruction a été déclarée close le 30 mai 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 10 septembre 2024.

Absence de Comparution

Lors de l’audience, M. [Y] a confirmé qu’il n’avait pas tenté de résoudre le litige par d’autres moyens. La SARL VSP Ouest 35 n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Demande de Révocation de l’Ordonnance de Clôture

La SARL VSP Ouest 35 a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, mais n’a pas justifié de cause grave. Cette demande a été rejetée par le tribunal.

Analyse des Demandes de Restitution

M. [Y] a affirmé avoir conclu un contrat à distance, mais le tribunal a déterminé que le contrat ne pouvait pas être qualifié de tel selon la législation en vigueur, ce qui a invalidé son droit de rétractation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [Y], l’a condamné aux dépens et a également rejeté sa demande de remboursement de frais non compris dans les dépens.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]

19 Novembre 2024

1re chambre civile
50A

N° RG 23/09411 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVA

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

S.A.R.L. VSP OUEST 35

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Septembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 5 novembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. VSP OUEST 35
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande non daté d’un véhicule neuf, M. [M] [Y] a commandé auprès de l’entité VSP Ouest 35 un véhicule de marque Aixam, modèle city pack, au prix de 11 199 €, outre des roues en alliage pour un surcoût de 319 €.

Par lettre recommandée non datée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2023, l’acquéreur, au visa de l’article L 221-18 du code de la consommation, a sollicité le remboursement des sommes précitées en contrepartie de la restitution du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, dont copie a été remise au greffe le lendemain, M. [M] [Y] a ensuite assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VSP Ouest 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article L 221-18 du code de la consommation, aux fins, principalement, de restitution du prix de vente du véhicule précité et de sa reprise par cette société, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL VSP Ouest 35 n’a constitué avocat que le 24 mai 2024 et a conclu le 29 mai suivant, conclusions qui ont été toutefois rejetées par le président de la chambre, en raison de leur tardiveté.
Par ordonnance du 30 mai 2024, ce magistrat a déclaré l’instruction close et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre suivant.

Par conclusions datées du 31 mai, la SARL VSP Ouest 35 a sollicité le rabat de cette clôture.
Représenté par avocat à l’audience précitée, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
Sur interpellation du tribunal, il a confirmé n’avoir tenté aucun mode alternatif de règlement des différends.
La SARL VSP Ouest 35 n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.

Par note en délibéré du 10 septembre 2024, le demandeur, soutenant que le défendeur avait adopté une attitude dilatoire, s’est opposé à toute réouverture des débats.

Par note en délibéré du même jour, la SARL VSP Ouest 35 a persisté dans sa demande précitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation susvisée.

 


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