Tribunal judiciaire de Pontoise, 28 mars 2025, RG n° 24/00189
Tribunal judiciaire de Pontoise, 28 mars 2025, RG n° 24/00189

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Indemnisation d’une expropriation pour projet d’aménagement forestier.

Résumé

L’affaire concerne l’expropriation d’une parcelle de terrain par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 10] DE [Localité 9], appartenant à une propriétaire. Cette expropriation a été décidée dans le cadre d’un projet d’aménagement forestier, avec une déclaration d’utilité publique datée du 24 février 2020 et une ordonnance d’expropriation rendue le 24 juin 2021. La parcelle, d’une superficie de 1520 m², était classée en zone naturelle, inconstructible, selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur à la date de référence du 5 juin 2018.

Le SYNDICAT MIXTE a proposé une indemnité totale de 1824 €, se décomposant en une indemnité principale de 1520 € pour la parcelle en friche, évaluée à 1 €/m², et un montant de remploi de 304 €, soit 20 % de l’indemnité principale. Pour justifier cette offre, l’expropriant a fourni un dossier comprenant 56 éléments de comparaison et a cité 50 jugements antérieurs rendus par le tribunal dans des affaires similaires.

Aucune demande n’a été présentée par la propriétaire pour contester l’offre. Le Commissaire du gouvernement a recommandé au tribunal d’accepter l’offre de l’expropriant, considérant que les éléments de comparaison étaient appropriés. En l’absence de contestation, le juge de l’expropriation a entériné l’offre, fixant l’indemnité à 1824 €.

Le jugement a été rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 28 mars 2025, stipulant que les dépens seraient à la charge de l’autorité expropriante. Le procès-verbal de transport a été établi, notant que la propriétaire ne s’était pas présentée à l’audience.

DU 28 mars 2025

N° RG 24/189 – N° Portalis DB3U W B7I OBYP

Code NAC : 70H

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9]

C/

Madame [E] [B] épouse [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

—===ooo§ooo===—

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

—===ooo§ooo===—

JUGEMENT EXPROPRIATION

AUTORITÉ EXPROPRIANTE :

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,

EXPROPRIEE

Madame [E] [B] épouse [M] demeurant [Adresse 2]
non représentée

INTERVENANT :

[Adresse 4] : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière lors du transport et par, Madame Tehreem IMTIAZ-HUSSAIN, Greffière lors du délibéré ;

a rendu le jugement dont la teneur suit :

***ooo§ooo***

Vu la requête en date du 17 octobre 2024 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2024 fixant au 25 février 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux;

Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;

Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 6 septembre 2024;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 14 février 2025;

Vu le Code de l’expropriation ;

Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière;

A entendu en audience publique du 25 février 2025 :

. Maître [J] [I], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9]

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

Madame [E] [B] épouse [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9] de la parcelle [Cadastre 11] sise à [Localité 5] appartenant à Madame [E] [B] épouse [M] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 9].

La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.

La parcelle a une contenance de 1520 m².

Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, la parcelle était classée au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la [Localité 10] de [Localité 9]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.

OFFRE

Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 1824€ se décomposant comme suit:

Indemnité principale (en valeur libre ):
-méthode d’évaluation : par comparaison
-1 parcelle en friche d’une superficie de 1520m²
-valeur unitaire retenue pour les parcelles en friche : 1€/m²
– soit 1520m² x 1 €/m² = 1520€

Remploi :
20% sur 1520 € = 304€

A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.

DEMANDE

Aucune demande n’a été présentée.

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.

ALLOCATION

Aucune demande n’ayant été présentée, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la collectivité expropriante, sous peine de statuer ultra petita.

L’indemnité est donc la suivante : € se décomposant comme suit :

Indemnité principale
1520m² x 1 €/m² = 1520€

Remploi :
20% sur 1520 € = 304€

P A R C E S M O T I F S

***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

FIXE à 1824€ l’indemnité due à Madame [E] [B] épouse [M] pour dépossession de la parcelle [Cadastre 11] à [Localité 5]

DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.

Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 28 mars 2025,

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

PROCES-VERBAL DE TRANSPORT

N° RG 24/189 – N° Portalis DB3U W B7I OBYP : SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9] – Madame [E] [B] épouse [M] (parcelle [Cadastre 11])

L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 25 février

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9];

Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;

Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 17 octobre 2024 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9];

Vu le Code de l’Expropriation ;

Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2024 fixant au 25 février 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;

Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 8], appel auquel a répondu Maître [J] [I] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 6] DE [Localité 9],

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

Madame [E] [B] épouse [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La parcelle est en friche, desservie par [Adresse 7] [Adresse 3]

Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

 


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