Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Expulsion et recouvrement de loyers impayés dans un contrat de bail commercial
→ RésuméContexte du LitigeLa S.C.I. IF THREE LOG 1 a conclu un contrat de bail avec la S.A.R.L. SMH BTP pour un local commercial, avec un loyer annuel de 32.600 Euros, à partir du 1er juin 2022. Commandement de PayerEn date du 26 juin 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a délivré un commandement de payer à la S.A.R.L. SMH BTP pour un montant de 15.409,75 Euros, en raison de loyers et charges impayés. Assignation en JusticeLe 20 septembre 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a assigné la S.A.R.L. SMH BTP devant le tribunal pour obtenir l’expulsion, la séquestration des meubles, et le paiement de diverses sommes dues. Audience et DécisionsLors de l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a maintenu ses demandes, tandis que la S.A.R.L. SMH BTP ne s’est pas présentée. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Acquisition de la Clause RésolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise le 27 juillet 2024, car la S.A.R.L. SMH BTP n’avait pas réglé sa dette locative dans le délai imparti. Condamnation au PaiementLa S.A.R.L. SMH BTP a été condamnée à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 4.143,35 Euros pour loyers et charges impayés, avec intérêts à compter du 20 septembre 2024. Expulsion et Indemnité d’OccupationLe tribunal a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. SMH BTP et a fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, équivalente aux loyers et charges dus. Clause Pénale et Dépôt de GarantieLa demande de la S.C.I. IF THREE LOG 1 concernant la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie a été jugée prématurée et renvoyée à un jugement ultérieur. Frais de JusticeLe tribunal a accordé à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 1.200 Euros pour couvrir les frais de justice, en raison de l’attitude de la S.A.R.L. SMH BTP. |
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00943 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7UN
Code NAC : 30B
S.C. IF THREE LOG 1,
C/
S.A.R.L. SMH BTP,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C. IF THREE LOG 1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SMH BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 10 janvier
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 24 janvier 2022, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a donné à bail à la S.A.R.L. SMH BTP un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2022, moyennant un loyer annuel de 32.600 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 15.409,75 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 19 juin 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 20 septembre 2024, la S.C.I. IF THREE LOG 1 a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. SMH BTP, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. SMH BTP et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. IF THREE LOG 1 et aux frais de la S.A.R.L. SMH BTP,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 358,37 Euros, outre 31,79 euros par jour au titre des charges et 15,22 euros par jour au titre de la taxe foncière, et ce à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, lesdits montants devant être indexés annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 4.143,35 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 29 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% l’an en sus d’une somme forfaitaire de 150 euros,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 828,67 euros à titre de clause pénale outre d’éventuels dommages et intérêts,
*le dit que la société bailleresse est autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie, de 8.676,80 euros, à titre de premiers dommages et intérêts,
*la condamnation de la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. IF THREE LOG 1 s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. SMH BTP, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juillet 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. SMH BTP ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. SMH BTP, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la S.C.I. IF THREE LOG 1 est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 à titre provisionnel une somme de 4.143,35 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 juillet 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. SMH BTP aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à régler à la S.C.I. IF THREE LOG 1 cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP à verser à la S.C.I. IF THREE LOG 1 une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. SMH BTP aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. IF THREE LOG 1 des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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