Tribunal judiciaire de Pontoise, 14 février 2025, RG n° 24/00696
Tribunal judiciaire de Pontoise, 14 février 2025, RG n° 24/00696

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Résiliation de bail et contestation des loyers impayés : enjeux et conséquences.

Résumé

Exposé du Litige

La S.C.I. DE L’IMAGE a donné à bail à la société GARAGE [Localité 3] un local pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 42.000 Euros. En août 2023, la S.C.I. DE L’IMAGE a délivré un commandement de payer à la société locataire pour des loyers et charges impayés s’élevant à 29.779,10 Euros.

Assignation en Référé

En mai 2024, la S.C.I. DE L’IMAGE a assigné la société GARAGE [Localité 3] devant le tribunal pour obtenir la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société locataire, la séquestration des meubles, et le paiement d’une indemnité d’occupation. La société GARAGE [Localité 3] a contesté les demandes et a sollicité des délais de paiement.

Arguments des Parties

La S.C.I. DE L’IMAGE a maintenu ses demandes tout en reconnaissant une contestation sérieuse sur le montant des loyers dus. La société GARAGE [Localité 3] a soutenu qu’elle avait apuré sa dette avant l’assignation et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise en septembre 2023, ordonnant l’expulsion de la société GARAGE [Localité 3] et la séquestration de ses meubles. Il a fixé une indemnité d’occupation et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour le paiement du reliquat locatif. La société GARAGE [Localité 3] a été condamnée à verser 1.800 Euros à la S.C.I. DE L’IMAGE pour les frais de procédure.

DU 14 Février 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00696 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZBW

Code NAC : 30B

SCI DE L IMAGE
C/
S.A. SOCIETE GARAGE D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SCI DE L IMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114, et Me Catherine MERMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1857

DÉFENDEUR

S.A. SOCIETE GARAGE D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D230

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Débats tenus à l’audience du 13 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 30 octobre 2015, la S.C.I. CAMELIA (aux droits de qui vient désormais la S.C.I. DE L’IMAGE) a donné à bail à la S.A.R.L. DSW (aux droits de qui vient désormais la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration) un local sis à [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2015, moyennant un loyer annuel de 42.000 Euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et par avance.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 août 2023, la S.C.I. DE L’IMAGE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 29.779,10 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er août 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 30 mai 2024, la S.C.I. DE L’IMAGE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société GARAGE ABBEVILLE, S.A. à conseil d’administration,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. DE L’IMAGE et aux frais de la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration,
*la condamnation de la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, à verser à la S.C.I. DE L’IMAGE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6.750 Euros, à compter du 30 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, à verser à la S.C.I. DE L’IMAGE une somme de 38.315,73 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 13 mai 2024, somme actualisée dans les conclusions à la somme minorée de 36.857,97 Euros, montant confirmé lors de l’audience de plaidoiries, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 29.779,10 Euros,
*la condamnation de la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, à verser à la S.C.I. DE L’IMAGE une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 13 décembre 2024, la S.C.I. DE L’IMAGE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Toutefois, en réponse aux arguments opposés par sa société locataire, elle solicite à titre subsidiaire la constatation de l’existence d’une contestation sérieuse concernant la détermination des loyers et charges dus par la société GARAGE D’[Localité 3] et le renvoi au fond pour qu’il soit statué sur ce point, mais en maintenant l’expulsion sans délai de la société locataire et des occupants de son chef.

La société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, représentée en défense lors de l’audience, s’oppose aux prétentions en demande et sollicite :
*le dit et jugé que les demandes de sa société bailleresse se heurtent à une contestation sérieuse,
*le débouté de l’ensemble des prétentions de la S.C.I. DE L’IMAGE,
*à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail et l’octroi d’un délai rétroactif de paiement (sic) jusqu’à l’audience de plaidoirie,
*en tout état de cause, l’ordre donné à la S.C.I. DE L’IMAGE de produire les pièces justificatives et le mode de calcul de sa demande de quote part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
*la condamnation de la S.C.I. DE L’IMAGE à verser à la société GARAGE D’[Localité 3] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 septembre 2023,

Ordonnons l’expulsion de la société GARAGE D’[Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,

Disons qu’à défaut, par la société GARAGE D’[Localité 3], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4], la S.C.I. DE L’IMAGE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, à régler à la S.C.I. DE L’IMAGE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,

Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour obtenir une condamnation de la société GARAGE D’[Localité 3] au paiement du reliquat locatif encore dû,

Condamnons la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, à verser à la S.C.I. DE L’IMAGE une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société GARAGE [Localité 3], S.A. à conseil d’administration, aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,

Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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