Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Divorce pour faute et conséquences financières : analyse des obligations et des droits des époux.
→ RésuméContexte du mariageUn vendeur et une acheteuse, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 5 novembre 2001 après avoir choisi le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés de cette union. Demande de divorceLe 5 mai 2017, l’acheteuse a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 14 décembre 2017, autorisant les époux à résider séparément et fixant diverses obligations financières, notamment une pension alimentaire. Appel de la décisionLe vendeur a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2017. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance, modifiant toutefois le montant de la pension alimentaire. Assignation en divorceL’acheteuse a délivré une assignation en divorce le 24 décembre 2019. Le vendeur a déposé des conclusions d’incident en juillet 2020. Ordonnance d’incidentLe juge a fixé la pension alimentaire à 3.200 euros et a débouté l’acheteuse de plusieurs demandes. Le vendeur a interjeté appel de cette décision en novembre 2021. Arrêt de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’incident, statuant sur la rétroactivité de la pension alimentaire et condamnant le vendeur à verser des dépens. Dernières conclusions de l’acheteuseL’acheteuse a demandé le divorce aux torts exclusifs du vendeur, ainsi que diverses compensations financières et la prise en charge des enfants. Dernières conclusions du vendeurLe vendeur a demandé que ses demandes soient déclarées recevables et a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs du vendeur, ordonné des compensations financières, et fixé les modalités de contribution à l’entretien des enfants. Le jugement a également prévu la révocation des donations et avantages matrimoniaux. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER : N° RG 17/02532 – N° Portalis DB3U-W-B7B-J2M3
AFFAIRE : [G] [O] [J] [U] épouse [B]/ [A] [V], [Z] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, lequel a été prorogé au 14 février 2025 en raison de la charge de travail du magistrat
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] [J] [U] épouse [B]
née le 09 Mars 1963 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230)
8 allée des Maronniers
95390 SAINT PRIX
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1833, Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 63
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [V], [Z] [B]
né le 05 Novembre 1959 à TUNIS
4 allée Georges Sand
95880 ENGHIEN LES BAINS
représenté par Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 18
1grosse à Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH
1 grosse à Me Ladmya samira BERRAH-GUYARD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [U], née le 9 mars 1963 à Soisy-sous-Montmorency (95) et Monsieur [A] [B], né le 5 novembre 1959 à Tunis (Tunisie), l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le 5 novembre 2001 devant l’officier d’état civil d’Enghien-les-Bains (95), après avoir souscrit un contrat adoptant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de leur union :
– [E], le 8 avril 2001,
– [N], le 18 juin 2002.
Le 5 mai 2017, Madame [G] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément,Ordonné la remise des vêtements et effets personnels,Attribué la jouissance du logement familial, bien propre de l’époux, à l’épouse, à titre gratuit pendant un délai d’un an, et à titre onéreux au-delà,Dit que l’époux assurera le règlement des échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière afférents au logement familial,Dit que l’épouse assurera le règlement de la taxe habitation afférente au logement familial ainsi que toutes les charges liées à son occupation,Dit que l’époux assurera le règlement de l’imposition commune sur le revenu,Attribué la jouissance du véhicule Mercedes classe A à l’épouse à charge pour elle de régler les charges y afférentes,Attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan à l’époux à charge pour lui de régler les charges y afférentes,Rappelé que la répartition des dettes fixée par le juge de la conciliation est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre les époux, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,Dit que Monsieur [A] [B] devra verser à Madame [G] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 4500 euros par mois, avec indexation et au besoin, l’y a condamné,Condamné Monsieur [A] [B] à verser à Madame [G] [U] une provision sur frais d’instance de 2500 euros,Désigné Maître [K] [X]-[S], notaire à Montmorency sur le fondement des articles 255-9 et 25 5-10 du code civil,Fixé à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par l’époux,Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants chez la mère,Ordonné une enquête sociale confiée à l’ASSOEDY,
Statuant provisoirement sur les droits du père à l’égard des enfants mineurs :
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord avec la mère, et en concertation avec les enfants,Fixé la contribution alimentaire de Monsieur [A] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 800 euros par enfant, soit la somme de 1600 euros, avec indexation et l’y a condamné au besoin, et a ordonné que ce versement s’effectue directement entre les mains de chacun des enfants ; Dit que le père assumera le coût des frais scolaires et extra-scolaires des enfants,Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,Réservé les dépens,Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le 21 décembre 2017, Monsieur [A] [B] a interjeté un appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixé, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, à la somme de 3 800 euros la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] à Madame [G] [U] au titre du devoir de secours, payable au domicile de l’épouse au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne,Débouté Madame [G] [U] de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d’une astreinte provisoire,Rejeté toute autre demande,Y ajoutant,Condamné Monsieur [A] [B] au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction est ordonnée sur le fondement de l’article 699 au profit de la SELARL BALZARINI-NOACHOVITCH, Avocat.
L’assignation en divorce a été délivrée le 24 décembre 2019 par Madame [G] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Monsieur [B] a déposé des conclusions d’incident le 16 juillet 2020.
Par ordonnance d’incident du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a
Fixé à 3.200 euros (TROIS MILLE DEUX CENT EUROS) la pension alimentaire que Monsieur [A] [B] devra verser mensuellement à Madame [G] [U] au titre du devoir de secours à compter de la présente décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;Débouté Madame [G] [U] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;Débouté Madame [G] [U] de sa demande de condamnation de l’époux à produire toutes les informations relatives à ses comptes bancaires détenues dans le FICOBA ;Débouté Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] de leurs demandes d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamné Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] respectivement pour moitié aux dépens de l’incident.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de Versailles a
Confirmé l’ordonnance d’incident rendue le 21 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rétroactivité de la diminution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la pension alimentaire versée par M. [A] [B] à Mme [G] [U] au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 3.200 euros est due à compter du 1er mars 2020 ;Condamné M. [A] [B] à verser à Mme [G] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Rejeté toute autre demande. Condamné M. [A] [B] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [B] – [U] aux torts exclusifs de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ; DEBOUTER Monsieur [A] [B] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; FIXER la date des effets du divorce au 14 décembre 2017, date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation ; JUGER que Madame [G] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des deux époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATER que Madame [G] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et leur rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales en cas de difficultés persistantes dans le règlement des opérations de liquidation ; RAPPELER qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales en cas de désaccords persistants pour qu’il soit statué sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 400.000 € nets de droits et ce, sans délai ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [G] [U] la somme 15.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [U] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit au total 2.000 € par mois. DIRE ET JUGER que cette contribution sera révisée chaque année par le débiteur le 1 er janvier et pour la première fois le 1 er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule : A Nouvelle pension = ancienne pension x ——- B
Dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir et A l’indice précédant le réajustement, DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera due, au-delà de la majorité, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et de la première embauche lui procurant un revenu suffisant ; CONDAMNER Monsieur [A] [B] à prendre en charge les frais scolaires et extrascolaires des deux enfants dans leur intégralité, JUGER qu’il y a lieu à la mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [A] [B] à verser à Madame [G] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, de la SELARL SYLVIE NOACHOVTICH & ASSOCIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [A] [B] en l’ensemble de ses demandes, et y faire droit, DECLARER IRRECEVABLE ET NON FONDEE Madame [G] [U] en ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER S’agissant des époux : PRONONCER le divorce des époux [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des anciens articles 237 et suivant du code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage célébré le 5 novembre 2001 par-devant l’officier d’état civil d’Enghien (95),
Ainsi qu’en marge des actes de naissance de :
Monsieur [A], [V], [Z] [B], né le 5 novembre 1959 à TUNIS (Tunisie), Madame [G] [O] [J] [U] épouse [B], née le 9 mars 1963 à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val d’Oise), FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 14 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation DIRE Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, ORDONNER en tant que besoin la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux JUGER que Madame [G] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilDIRE N’Y AVOIR LIEU à prestation compensatoire au profit de Madame [G] [U] S’agissant des enfants : FIXER la part contributive de Monsieur [A] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 € par enfant et par mois, soit la somme mensuelle de 1.600 € ; DIRE que cette contribution sera versée directement entre les mains de [E] et [N], tous deux majeurs, DEBOUTER Madame [U] de sa demande de prise en charge des frais scolaires et extrascolaires par Monsieur [B] DIRE que les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les mesures concernant les enfants, En tout état de cause : DEBOUTER Madame [G] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER Madame [G] [U] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le rapport d’expertise notarié a été déposé au greffe des affaires familiales le 16 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 février 2025, compte-tenu de la charge de travail du cabinet.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Madame [G] [O] [J] [U]
née le 9 mars 1963 à Enghien-les-Bains (Val d’Oise)
et de Monsieur [A] [V] [Z] [B]
né le 5 novembre 1959 à Tunis (Tunisie)
mariés le 5 novembre 2001 à Enghien-les-Bains (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Madame [G] [U] une somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [U] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 215.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser aux enfants [E] [I] [B] et [N] [D] [B] la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit 1.600€ en tout, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains des enfants [E] [I] [B], né le huit avril 2001 à Sarcelles (Val d’Oise) et [N] [D] [B], née le 18 juin 2002 à Sarcelles (Val d’Oise) ;
ECARTE l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), suivant l’ordonnance de non-conciliation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
– https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE la prise en charge par Monsieur [B] des frais de scolarité des enfants ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prise en charge par Monsieur [B] des frais extrascolaires des enfants ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, de la SELARL SYLVIE NOACHOVTICH & ASSOCIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 14 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?