Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 avril 2025, RG n° 25/00128
Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 avril 2025, RG n° 25/00128

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et recours en cas de non-paiement.

Résumé

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], représenté par son syndic, a assigné un copropriétaire en raison de charges de copropriété impayées. Par acte d’huissier du 4 février 2025, le Syndicat a demandé la condamnation du copropriétaire à verser une somme provisionnelle de 16.299,69 € pour les charges dues au 12 septembre 2024, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Le copropriétaire n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a examiné la demande.

Le juge a rappelé que, selon l’article 835 du Code de Procédure Civile, il peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. Concernant les charges de copropriété, le Syndicat a fourni des preuves de la créance, notamment la matrice cadastrale et les procès-verbaux des assemblées générales. Toutefois, certaines sommes liées aux frais de prélèvement n’étaient pas considérées comme des charges impayées. En conséquence, le tribunal a décidé de condamner le copropriétaire à payer 10.563,23 € pour les charges impayées.

Pour la demande de dommages et intérêts, le Syndicat n’a pas pu prouver un préjudice distinct, ce qui a conduit à son rejet. Cependant, le tribunal a accordé 2.000 € au Syndicat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés. Le copropriétaire a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire, signée par le président et la greffière.

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ODX7

Code NAC : 72A

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sis [Adresse 4] ([Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.),
C
Monsieur [E] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sis [Adresse 4] ([Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L. , dont le siège social est à [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 07 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
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Par acte d’huissier du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (95870), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal [E] [L] aux fins de voir :

– Condamner Monsieur [E] [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires :
Une somme provisionnelle de 16.299,69 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 septembre 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus,une somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistanceabusive,Une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ assignation,
– Condamner Monsieur [E] [K] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024 et de l’inscription d’hypothèque,
– Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,

Régulièrement assigné, [E] [L] n’a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Condamnons [E] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], les sommes suivantes :

– 10 563,23 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 septembre 2024, appel de fonds du 3 ème trimestre 2024 inclus ;

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons [E] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024 ;

Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

 


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