Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 avril 2025, RG n° 25/00065
Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 avril 2025, RG n° 25/00065

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement.

Résumé

Par acte d’huissier du 8 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE a assigné deux copropriétaires, un copropriétaire et une copropriétaire, devant le tribunal. Le Syndicat a demandé le paiement de diverses sommes dues au titre des charges de copropriété, des appels provisionnels de charges et des frais de recouvrement, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les montants réclamés s’élevaient à 5 891,46 €, 1 752,16 €, et 308,34 €, en plus de 1 500 € pour dommages et intérêts et 2 073 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience, les copropriétaires ont contesté le montant des frais et ont demandé des délais de paiement, invoquant des difficultés financières. Le gérant de la société de VTC a expliqué qu’il envisageait de vendre son véhicule pour faire face à ses obligations.

Le tribunal a examiné les demandes en vertu des articles de la loi du 10 juillet 1965, qui régissent les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges. Il a constaté que les copropriétaires n’avaient pas réglé les sommes dues dans le délai imparti après mise en demeure, rendant ainsi exigibles toutes les provisions et cotisations.

Le tribunal a condamné solidairement les copropriétaires à payer les sommes réclamées, y compris les frais de recouvrement, tout en leur accordant des délais de paiement échelonnés. Les demandes de dommages-intérêts ont été rejetées, le Syndicat ne justifiant pas d’un préjudice distinct. En outre, les copropriétaires ont été condamnés à verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OERF

Code NAC : 72I

S.D.C. RESIDENCE PROVENCE représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin Boucles de Seine, [Adresse 4]

C
Monsieur [N] [Y]
Madame [T] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

—===ooo§ooo===—

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. RESIDENCE PROVENCE représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin [Adresse 5] de Seine, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
Situation :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant sans avocat

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante sans avocat

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Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
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FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 8 janvier 2025, le [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIAVEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [N] [Y] et [T] [Y], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir aux termes de ses observations orales à l’audience :

-Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] la somme de 5 891,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025 ;
-Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE la somme de 1 752,16 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
-Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] la somme de 308,34 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ;
-Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] somme de 2.073 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] entiers dépens ;

A l’audience [N] [Y] et [T] [Y] ont contesté le montant de la somme réclamée au titre des frais et sollicité des délais de paiement, ils ont fait état de 2 000 euros de ressource, Monsieur [Y] exposant qu’il est gérant d’une société de VTC, qu’il connaît des difficultés financières et qu’il envisage de vendre son véhicule et de devenir salarié dans le transport routier ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement [N] [Y] et [T] [Y] à payer au [Adresse 7], sis [Adresse 3] les sommes suivantes :

– 5 891,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025 ;

– 1 752,16 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;

– 191,54 € au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE, sis [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE [N] [Y] et [T] [Y] à se libérer de la dette par un premier versement de 3 000 euros payable le 1er octobre 2025 puis par mensualités de 805 euros payable le 1er de chaque mois, la première échéance étant due le 1er novembre 2025 et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

DIT que, faute pour [N] [Y] et [T] [Y] de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le solde deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [T] [Y] à payer au [Adresse 7], sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
– 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement [N] [Y] et [T] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,

 


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