Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement dans le secteur de la construction.
→ RésuméUne propriétaire a obtenu un permis de construire pour une seconde maison sur sa parcelle et a accepté un devis de la société de construction pour des travaux chiffrés à 102.830,24 € TTC, incluant divers postes de travaux. Après avoir versé un acompte, le chantier a débuté en décembre 2016, avec une réception des travaux prévue pour septembre 2017. Cependant, des réserves ont été formulées lors de la réception en avril 2018, et une levée partielle des réserves a eu lieu en mai 2018.
La propriétaire a constaté que la société de construction n’avait pas achevé les travaux, notamment un dysfonctionnement du ballon thermodynamique, et a déclaré un sinistre à son assureur. L’expert désigné a conclu à l’absence de désordres couverts par la garantie Dommages Ouvrage, ce qui a conduit la propriétaire à saisir le tribunal pour obtenir la fixation de la date de réception des travaux et des indemnités pour divers préjudices. La société de construction a contesté les demandes de la propriétaire et a formulé une demande reconventionnelle pour des factures impayées. Le tribunal a ordonné une médiation, qui n’a pas abouti. Dans ses conclusions, la société de construction a demandé le débouté de la propriétaire, tandis que celle-ci a maintenu ses demandes d’indemnisation pour des travaux non conformes, des désordres, et un préjudice de jouissance. Le tribunal a examiné les demandes et a condamné la société de construction à indemniser la propriétaire pour les travaux réparatoires, les dégâts sur les avoisinants, la non-conformité de la superficie, et le préjudice de jouissance, tout en déboutant la société de construction de ses demandes reconventionnelles. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 22/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLCA
Code NAC : 54G
[J] [P]
C
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
Madame [J] [P], née le 08 Mars 1973 à LES LILAS (93260), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Songül GULER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
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FAITS et PROCEDURE
Madame [J] [P] , propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 3], a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une seconde maison individuelle sur sa parcelle.
Madame [J] [P] a accepté le devis que la société Mickael Baptista Construcoes Unipessoal, ci-après dénommée la MBCU, lui a présenté le 1er décembre 2016,
– chiffrant à la somme de 85.691,87 € ht, soit la somme de 102.830,24 € ttc, le coût des travaux relatifs à l’assainissement, au gros oeuvre, à la menuiserie intérieure, à la menuiserie extérieure à l’électricité, au chauffage et à la plomberie, à l’exclusion des travaux de couverture confiés à une autre entreprise,
– chiffrant à la somme de 5.907 € ht, soit la somme de 7.088,40 € ttc le coût des travaux supplémentaires de peinture.
Madame [J] [P] a versé un acompte de 10.900 € à La société MBCU , entreprise générale assurée auprès de la société Spring Assur au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile professionnelle après livraison.
Il a été procédé à la déclaration d’ouverture de chantier le 28 novembre 2016. Le chantier a effectivement débuté le 3 décembre 2016 et les travaux, qui devaient être achevés dans un délai de 9 mois (soit en septembre 2017), ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves dressé contradictoirement le 27 avril 2018. Le 18 mai 2018, a été dressé entre les mêmes parties un procès-verbal de levée partielle des réserves.
Considérant que La société MBCU n’avait pas procédé à l’achèvement du chantier en dépit de ses mises en demeure adressées à cette fin, et notamment que le ballon thermodynamique ne fonctionnait pas, Madame [J] [P] a déclaré ce sinistre à son assureur Dommages Ouvrage, ETIK Assurance, le 15 octobre 2018, qui a désigné le cabinet Polyexpert Constrcution en qualité d’expert, lequel concluait à l’absence de désordres relevant de la garantie Dommages Ouvrage.
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [J] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 24 mai 2019, confiée à M. [M], qui a remis son rapport le 7 septembre 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 5 janvier 2022, Madame [J] [P] a fait assigner La société MBCU devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
– la fixation judiciaire de la date de la réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
– la condamnation de La société MBCU à lui payer les sommes suivantes :
1°) Au titre de la différence de superficie : 6.214,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
2°) Au titre des travaux de remise en état : 12 581,58 € avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [M] et avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
3°) Au titre des désordres aux avoisinants : 5.431,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
4°) Au titre de son préjudice de jouissance : 24.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
– la condamnation de La société MBCU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de Monsieur [T] [M], lequels seront recouvrés par Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. À la suite du rendez-vous qui s’est tenu le 7 novembre 2022, les parties ont accepté d’entrer en médiation, laquelle n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable de leur différend.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, La société MBCU demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil :
* de débouter Madame [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
* de condamner Madame [J] [P] à lui régler :
1°) la somme de 22.928,71 € ht, soit la somme de 26.098,35 € ttc au titre des factures restées impayées,
2°) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024, Madame [J] [P] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
* de fixer judiciairement la date de la réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
* de condamner La société MBCU à lui payer les sommes suivantes :
1°) Au titre de la différence de superficie : 6.214,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
2°) Au titre des travaux de remise en état : 12 581,58 € avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [M] et avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
3°) Au titre des désordres aux avoisinants : 5.431,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
4°) Au titre de son préjudice de jouissance : 24.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
* de dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit,
* de dire et juger prescrite la demande en paiement formée par La société MBCU ,
* de débouter La société MBCU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société MBCU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de Monsieur [T] [M], lequels seront recouvrés par Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de fixation de la date de réception de l’ouvrage au 18 mai 2018,
CONDAMNE La société MBCU à payer à Madame [J] [P] :
– au titre des travaux réparatoires : la somme de 9.213,55 €, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
– au titre des dégâts sur les avoisinants : la somme de 1.271,10 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
– au titre de la non-conformité relative à la superficie de la surface habitable : la somme de 6.214,70 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
– au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 24.400 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [J] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires de ces chefs,
DÉCLARE Madame [J] [P] irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à la demande reconventionnelle formée par La société MBCU à son encontre,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à La société MBCU la somme de 11.143,94 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE La société MBCU du surplus de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [J] [P] ,
CONDAMNE La société MBCU aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Frédéric ZAJAC, membre de la Selarl Inter Barreaux Avocats Associes [Localité 4] Val D’oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [J] [P] et La société MBCU de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame PAYET Madame LEAUTIER
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