Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 février 2025, RG n° 25/00012
Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 février 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Remboursement d’un véhicule annulé : obligations et provisions.

Résumé

Exposé du litige

Un acheteur a acquis, selon un certificat de cession d’un véhicule d’occasion, un véhicule de marque Nissan auprès d’un vendeur exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, pour la somme de 2.350 euros TTC. Le vendeur a ensuite émis une facture d’avoir pour annulation de la vente.

Demande de remboursement

Le conseil de l’acheteur a mis en demeure le vendeur de rembourser la somme de 2.350 euros suite à l’annulation de la vente. L’acheteur a ensuite assigné le vendeur devant le juge des référés, demandant le remboursement ainsi que des intérêts et des frais.

Absence de comparution du vendeur

Le vendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été régulièrement assigné. L’ordonnance a donc été rendue par défaut.

Décision sur la demande de condamnation provisionnelle

Le juge a constaté que l’obligation de remboursement n’était pas sérieusement contestable et a condamné le vendeur à payer à l’acheteur la somme de 2.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Condamnation aux dépens

Le vendeur, ayant succombé à l’instance, a été condamné aux dépens, conformément à la législation en vigueur.

Frais non compris dans les dépens

Le juge a également condamné le vendeur à verser à l’acheteur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, afin de ne pas laisser à la charge de l’acheteur ces frais engagés pour faire valoir ses droits.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge des référés a statué en faveur de l’acheteur, ordonnant le remboursement de la somme provisionnelle ainsi que le paiement des frais, avec exécution immédiate de l’ordonnance.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me SABOURET

Copie exécutoire à :
-Me SABOURET

Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P], exerçant sous le nom commercial EIGHTY SIX AUTOS
demeurant [Adresse 2]

Non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [V] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 17 juin 2024, auprès de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 2.350 euros TTC, selon facture du même jour.
M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, a édité une facture d’avoir intitulé « Annulation de vente » portant sur le véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 3], le 28 juin 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, le conseil de Mme [M] [V] a mis en demeure M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, de payer la somme de 2.350 euros au titre du remboursement du prix de la vente annulée.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 janvier 2025, Mme [M] [V] a assigné M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite la condamnation de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.350 euros correspondant au remboursement du prix de la vente de véhicule annulée entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024.
Elle demande également la condamnation de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 1103, 1194, 1231-6 du code civil et 835 du code de procédure civile et soutient que le document d’annulation de vente établi par le vendeur le 28 juin 2024 vaut contrat entre les parties. Elle explique qu’il est donc débiteur de la somme de 2.350 euros de sorte que son obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, par défaut, après débats en audience publique, en dernier ressort,
Condamnons M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à payer à Mme [M] [V] la somme provisionnelle de 2.350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024.
Condamnons M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à payer à Mme [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS aux entiers dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

 


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