Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 février 2025, RG n° 24/00370
Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 février 2025, RG n° 24/00370

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Occupation illégale et réparation du préjudice immobilier

Résumé

Exposé du litige

M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse ont acquis, par acte notarié, un ensemble immobilier auprès de la fondation Vendeur pour la somme de 390.000 euros.

Demande de mise en demeure

Le conseil de M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse a mis en demeure M. l’Occupant de libérer les lieux et de retirer les systèmes de fermeture empêchant l’accès au bien acquis.

Constatation de l’occupation

Un procès-verbal a constaté l’occupation par M. l’Occupant de l’ensemble immobilier.

Assignation en justice

M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse ont assigné M. l’Occupant devant le juge des référés, demandant une provision pour préjudice et le remboursement des frais engagés.

Arguments de l’Occupant

M. l’Occupant a demandé le déboutement des demandeurs, arguant qu’il avait été autorisé à occuper les lieux et qu’il n’avait commis aucune faute.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que M. l’Occupant avait occupé les lieux sans droit pendant plus de trois mois, causant un préjudice à M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse.

Condamnation provisionnelle

M. l’Occupant a été condamné à verser 3.000 euros à M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse à titre de provision pour préjudice.

Dépens et frais

M. l’Occupant a également été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros à M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse pour les frais non compris dans les dépens.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de M. l’Acheteur et Mme l’Acheteuse, condamnant M. l’Occupant à verser les sommes demandées et rejetant sa demande de remboursement des frais.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRI4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me GAND
-Me ZORO

Copie exécutoire à :
– Me GAND

Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 40] – [Localité 37]

Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS

Madame [O] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 40] – [Localité 37]

Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 35]

Représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont acquis, par acte notarié du 16 septembre 2024, auprès de la fondation AAM CLAVIS FOUNDATION VADUZ, un ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36] cadastré section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et section ZO numéros [Cadastre 34] et [Cadastre 38], pour la somme de 390.000 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, le conseil de M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] a mis en demeure M. [I] [K] de libérer, de tous les biens lui appartenant, le château et les terrains situés [Adresse 39] [Localité 36], et de retirer tous les cadenas ou systèmes de fermeture de nature à empêcher leurs légitimes propriétaires d’accéder librement au bien qu’ils ont acquis.
Un procès-verbal de constat réalisé le 29 novembre 2024 a constaté l’occupation par M. [I] [K] de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36].
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 9 décembre 2024, M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont assigné M. [I] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, ils sollicitent de :
Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que, bien que M. [I] [K] ait procédé à la libération des lieux le 30 décembre 2024, ils sont fondés à solliciter une provision sur l’indemnisation de leur préjudice, lié à l’atteinte au droit de propriété et au trouble de jouissance qu’ils ont subis depuis leur entrée en possession résultant de l’acte du 16 septembre 2024.
Ils ajoutent que l’équité commande de ne pas laisser à leur charger les frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [I] [K] sollicite de débouter les demandeurs en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Il demande également leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun trouble illicite puisqu’il a été autorisé expressément par la venderesse à prendre possession des lieux au moment de la signature du compromis de vente.
Il ajoute que la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs n’est pas fondée dès lors qu’il n’a commis aucune faute et qu’ils n’ont subi aucun préjudice. Il explique que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [K] à verser à M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Condamnons M. [I] [K] à verser à M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de M. [I] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [I] [K] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

 


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