Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00157
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00157

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Conflit sur la régularité des cotisations sociales et la contestation des créances fiscales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [U] [H] est gérante d’une activité de marchand de biens immobiliers depuis 1988 et est affiliée à l’URSSAF de [Localité 3]. Elle a reçu plusieurs mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, notamment pour les trimestres 1 et 4 de 2019, ainsi que pour la régularisation de l’année 2016.

Notification de contrainte

En raison de l’absence de paiement, l’URSSAF a signifié une contrainte le 2 mai 2023, pour un montant total de 699 €, comprenant 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard. Madame [H] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 mai 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été entendue lors d’une première audience le 6 février 2024, qui a été renvoyée au 1er octobre 2024. À cette audience, Madame [H] a contesté la contrainte, affirmant qu’elle ne comprenait pas son objet et qu’elle avait déjà un dossier en cours avec l’URSSAF.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes et de valider la contrainte. Elle a soutenu que Madame [H] n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations et que la régularisation de 2016 n’était pas mentionnée dans le courrier du 21 février 2019, car sa date d’échéance était postérieure.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition de Madame [H] était recevable, ayant été formée dans le délai légal de 15 jours suivant la signification de la contrainte. L’opposition devait être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

Examen du bien-fondé de la contrainte

Le tribunal a constaté que l’URSSAF avait fourni les décomptes des cotisations dues, justifiant ainsi le montant total de 699 €. Madame [H] n’a pas présenté de décompte ou de preuve de paiement pour contester cette créance.

Décision du tribunal

L’opposition de Madame [H] a été jugée non fondée. Le tribunal a condamné Madame [H] à payer la somme de 699 € à l’URSSAF, ainsi que les majorations de retard éventuelles. Les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 96,06 €, ont également été mis à sa charge.

Conclusion

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Madame [H], mais a finalement débouté ses demandes et a ordonné le paiement des sommes dues à l’URSSAF, ainsi que des dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

MINUTE N°24/00413
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00157 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GARH
AFFAIRE : URSSAF [Localité 3] C/ [U] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 1],

représentée par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir ;

DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024

Notifications à :
– URSSAF [Localité 3]
– Mme [U] [H]
Copie à :
– Me Laurent TRIBOT

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [H] exerce une activité de marchand de biens immobiliers en qualité de gérante depuis le 1er janvier 1988, pour laquelle elle est affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 3].

L’URSSAF a notifié à Madame [H] une mise en demeure du 3 avril 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2019, et une mise en demeure du 12 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019 et au titre de la régularisation pour l’année 2016.

En l’absence de paiement, l’URSSAF a fait signifier le 2 mai 2023 la contrainte n°0040954942 du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres de l’année 2019 et pour la régularisation de l’année 2016, soit 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard.

Par requête en date du 16 mai 2023, Madame [H] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée à une première audience du 6 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en indiquant qu’elle ne comprenait pas son objet dès lors qu’elle avait déjà un dossier en recouvrement pour le compte de l’URSSAF auprès d’huissiers, sur lequel figure la régularisation 2016 réclamée. Elle a également ajouté avoir reçu un courrier du service de recouvrement de l’URSSAF le 21 février 2019 sur lequel ne figurait aucune réclamation au titre d’une régularisation pour l’année 2016.

En défense, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3] a demandé au tribunal de :
– débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant total de 699€;
– condamner Madame [U] [H] au paiement de la contrainte pour un montant de 699 € dont 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
– condamner Madame [U] [H] au paiement des frais de signification ;
– condamner Madame [U] [H] aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 3] a invoqué l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [U] [H] n’avait pas procédé au règlement de l’intégralité de ses cotisations, et qu’elle restait redevable de la somme de 699 €. Elle a également expliqué que la somme de 634€ due au titre de la régularisation pour l’année 2016 ne figurait pas sur le courrier du 21 février 2019 dès lors que la date d’échéance pour le paiement de cette somme n’était fixée qu’au 5 août 2019, soit postérieurement.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Madame [U] [H] à la contrainte n°0040954942 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 3] ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

DEBOUTE Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 3], la somme de 699 euros, dont 652 euros au titre des cotisations et 47 euros au titre des majorations de retard, au titre des 1er et 4ème trimestres de l’année 2019 et de la régularisation pour l’année 2016, sans préjudice des majorations de retard pouvant continuer à courir;

CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 96,06 €.

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL

 


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