Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Engagement de caution et obligations d’information : enjeux et conséquences juridiques
→ RésuméContrat et CautionLe 10 septembre 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn a signé un contrat étudiant avec [G] [W] pour une formation de quatre ans, d’un montant total de 26 400 €, avec la caution solidaire de [N] [R]. Demande de PaiementLe 2 juillet 2021, la Chambre a informé [G] [W] qu’il devait payer 9 002 € pour ses frais de scolarité de 2020 et 2021 pour passer en année supérieure. Un courriel similaire a été envoyé à [N] [R] le 29 juillet 2021, qui a contesté cette demande tout en proposant de régler la facture de 2020 sous condition. Assignation en JusticeLes 13 et 16 mai 2022, la Chambre a assigné [G] [W] et [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. La clôture des débats a eu lieu le 21 mars 2024, avec une audience prévue pour le 20 février 2024. Demandes de la Chambre de CommerceLa Chambre de Commerce demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à payer 9 002 € avec intérêts, 1 000 € de dommages et intérêts, et 2 000 € selon l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Demandes de [N] [R][N] [R] demande à être déchargé de son engagement de caution pour 9 002 €, et subsidiairement, de déchoir la Chambre de tout droit et pénalités sur les sommes réclamées. Il demande également à être débouté de toutes les demandes et à recevoir 2 500 € au titre de l’article 700. Créance et PreuvesLe tribunal constate que les défendeurs n’ont pas prouvé qu’ils avaient réglé la créance, qui s’élève donc à 9 002 € en principal. Décharge de la Caution[N] [R] soutient qu’il doit être déchargé de son engagement de caution en raison du manquement de la Chambre à lui fournir les informations requises. Cependant, le tribunal note que la Chambre ne pouvait pas fournir ces informations pour les années 2020 et 2021, car [G] [W] n’était pas scolarisé. Déchéance des Droits et Pénalités[N] [R] invoque un manquement de la Chambre à son devoir d’information, mais le tribunal précise que cela ne conduit pas à une déchéance des droits concernant le capital. La Chambre ne réclame que le capital, sans pénalités. Intérêts LégauxLes intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à partir de l’assignation, car le courriel du 29 juillet 2021 n’a pas constitué une mise en demeure. Dommages et IntérêtsLa Chambre a demandé des dommages et intérêts pour les démarches de recouvrement, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le préjudice était déjà couvert par les frais irrépétibles. Dépens et Frais IrrépetiblesLe tribunal a décidé que les défendeurs devaient supporter les dépens et indemniser la Chambre pour les frais irrépétibles. Décision du TribunalLe tribunal condamne solidairement [G] [W] et [N] [R] à payer 9 002 € à la Chambre de Commerce, avec intérêts à compter du 16 mai 2022, rejette la demande de dommages et intérêts, et les condamne aux dépens ainsi qu’à payer 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01272 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FV3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PAU BEARN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
-Me BRIAND
-Me NOURI
M [W]
Copie exécutoire à :
–
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 10.9.2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn a consenti à [G] [W] un contrat étudiant pour suivre une formation diplômante sur quatre ans au prix de 26 400 € faisant l’objet d’un échéancier.
Dans ce cadre et à concurrence de ce montant, elle a recueilli la caution solidaire de [N] [R].
Le 02.7.2021, elle a adressé à [G] [W] un courriel lui indiquant notamment que son passage en année supérieure ou redoublement ne pourra être effectif que moyennant paiement de 9 002 € au titre de ses frais de scolarité 2020 et 2021.
Le 29.7.2021, elle a adressé à [N] [R] un courriel dans le même sens lui rappelant sa qualité de garant financier.
Le 20.8.2021, ce dernier (son avocat) s’est opposé à cette demande de paiement tout en offrant de régler la facture de 2020 à condition d’être libéré du surplus.
Les 13 et 16.5.2022, la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn a assigné [G] [W] et [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.02.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.01.2024, de condamner solidairement les défendeurs à lui régler :
– 9 002 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29.7.2021 et, subsidiairement, du 20.9.2021,
– 1 000 € de dommages et intérêts,
– 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Le surplus du dispositif de ces conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
[N] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.3.2023, de :
– à titre principal, le décharger de son engagement de caution à concurrence de 9 002 € en principal,
– à titre subsidiaire, déchoir la demanderesse de tout “droit et pénalités” sur les sommes qu’elle réclame,
– la débouter de toutes ses demandes et la condamner à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 2288, 2302, 2303 et 2314 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[G] [W] a été assigné au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne solidairement [G] [W] et [N] [R] à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn 9 002 € avec intérêts au taux légal à compter du 16.5.2022,
rejette la demande de dommages et intérêts,
condamne in solidum [G] [W] et [N] [R] aux dépens et à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Laisser un commentaire