Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 février 2025, RG n° 24/00323
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 février 2025, RG n° 24/00323

Type de juridiction : Automobiles

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Expertise automobile : enjeux de responsabilité et de préexistence des désordres.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 14 octobre 2023, un acheteur a acquis un véhicule BMW série 3 auprès d’un vendeur pour un montant de 17 000 €. Le contrôle technique effectué le 18 août 2023 par une société spécialisée n’a révélé que des anomalies mineures concernant le clignotement et l’orientation d’un feu de brouillard.

Dysfonctionnements et Réparations

Après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements, l’acheteur a confié le véhicule à un réparateur, mais les réparations n’ont pas été concluantes. Le 20 juillet 2024, un expert privé, mandaté par l’assureur de l’acheteur, a examiné le véhicule en présence du vendeur et a établi un rapport indiquant des désordres importants préexistants à la vente.

Procédure Judiciaire

Les 9 et 16 octobre 2024, l’acheteur a assigné le vendeur et la société de contrôle technique à une audience de référés au tribunal judiciaire de Poitiers, prévue pour le 6 novembre 2024. Plusieurs renvois ont été demandés par les parties, et l’affaire a été retenue pour le 22 janvier 2025.

Demandes de l’Acheteur

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, l’acheteur a demandé au juge d’ordonner une expertise du véhicule, de réserver les dépens concernant le vendeur, et de condamner la société de contrôle technique à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses du Vendeur et de la Société de Contrôle Technique

Le vendeur, dans ses conclusions du 21 janvier 2025, a demandé au juge d’ordonner l’expertise sollicitée par l’acheteur, de prendre acte de ses réserves, et de rejeter les demandes supplémentaires. De son côté, la société de contrôle technique a demandé au juge de débouter l’acheteur, tout en sollicitant des réserves si l’expertise était étendue à elle.

Décision du Juge des Référés

À l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé d’ordonner une expertise et a désigné un expert près la cour d’appel de Paris pour procéder à l’examen du véhicule. Le juge a également fixé une provision de 1 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par l’acheteur avant le 15 avril 2025.

Mission de l’Expert

L’expert a pour mission d’examiner l’état du véhicule, d’identifier les entretiens et réparations effectués, et de déterminer la nature et l’origine des désordres. Il devra également évaluer si ces désordres affectent l’usage du véhicule et s’ils étaient décelables lors de la vente.

Conclusion

Le juge a laissé provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés, et a signé l’ordonnance avec le greffier. L’affaire se poursuivra avec l’expertise qui devra être réalisée dans les délais impartis.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O]
LE :

Copie simple à :
– Me DROUINEAU
– Me LEVILLAIN-ROLLO
– Me RECLOU
– Expertises x3

Copie exécutoire à :
– Me DROUINEAU

demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE BEAULIEU
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [S] [R]
demeurant chez Madame [N] – [Adresse 11]
représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 janvier 2025.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 14.10.2023, [M] [O] a acheté auprès de [S] [P] un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 12] au prix de 17 000 €.
Le contrôle technique réalisé le 18.8.2023 par la sarl Contrôle Technique de Beaulieu ne signalait qu’une fréquence non conforme du clignotement et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard.

Disant constater divers dysfonctionnements, il l’a confié en réparation mais sans le succès escompté.

Le 20.7.2024, après avoir examiné le véhicule en présence du vendeur et de l’acheteur, un expert privé mandaté par son assureur a établi un rapport concluant à d’importants désordres préexistant à la vente.

Les 09 et 16.10.2024, [M] [O] a assigné [S] [P] et la sarl Contrôle Technique de Beaulieu à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 06.11.2024.

Plusieurs renvois ont été ordonnés à la demande des parties jusqu’au 22.01.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

[M] [O] demande au juge, selon dernières conclusions du 10.12.2024 :
– d’ordonner une expertise du véhicule,
– réserver les dépens concernant [S] [R] et condamner la Sarl Contrôle Technique de Beaulieu à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fonde son action sur les articles 145 et 700 du code de procédure civile.

[S] [P] demande au juge, selon dernières conclusions du 21.01.2025 de le recevoir et ordonner l’expertise sollicitée par le demandeur,
– lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
– rendre l’expertise opposable à la Sarl Contrôle Technique de Beaulieu,
– rejeter les demandes plus amples ou contraires et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La sarl Contrôle Technique de Beaulieu demande au juge, selon dernières conclusions du 20.01.2025 :
– à titre principal, de débouter le demandeur,
– à titre subsidiaire, si les opérations d’expertise lui étaient étendues, d’acter ses protestations et réserves,
– en tout état de cause, de condamner le demandeur ou tout succombant à lui payer 1 200 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder

[L] [D]
expert près la cour d’appel de Paris

domicilié [Adresse 6] à [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX04]
adresse électronique : [Courriel 13]

ou, en cas d’empêchement

[T] [K]
expert près la cour d’appel de Paris

domicilié [Adresse 7] à [Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]- Fax : [XXXXXXXX05] –
adresse électronique : [Courriel 16]

qui aura pour mission :

d’une part de :

– se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
– convoquer les parties en cause et leurs avocats 15 jours au moins à l’avance, par lettres recommandées avec accusé de réception ou bien et s’ils y consentent par courrier électronique,
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,

puis :

– procéder à l’examen du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 12] se trouvant dans les locaux de la SAS Le Stand [Adresse 9],
décrire son état et indiquer notamment sa date de construction et celle de sa première mise en circulation ainsi que son kilométrage affiché
– identifier autant que faire se peut les entretiens et réparations dont il a fait l’objet, préciser si elles ont été le fait de professionnels ou non,
– indiquer, autant que faire se peut, la distance qu’il a parcourue depuis son acquisition par [M] [O],
– dire s’il est affecté de désordres, le cas échéant, les décrire et :
– dire s’ils affectent les organes essentiels,
– en indiquer les causes, en fournissant notamment tous éléments propres à déterminer s’ils résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadéquate du véhicule ou de tout autre cause,

– dater leur apparition, même en germe, et dire en particulier s’ils sont nés avant ou après la vente,
– dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et dans ce cas dans quelle mesure,
– dire s’ils sont remédiables et, le cas échéant, à quel prix et dans quel délai,
– dire s’ils étaient décelables lors de la vente :
– par le vendeur,
– par le contrôleur technique,
– par un acheteur non professionnel mais normalement diligent,

– fournir tous éléments techniques et de fait, à l’exclusion d’appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc), de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

pour la mise en oeuvre de l’expertise :

fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 000 € et désigne [M] [O] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 15 avril 2025,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,

fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
– d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
– d’autre part, l’estimation du montant de ses honoraires prévisibles, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats avant l’engagement de ses opérations,
– enfin, le délai prévisible d’exécution de sa mission,

fixe à 4 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
– établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
– adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,

rappelle à l’expert :
– qu’il doit informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations(art.273 cpc), spécialement :
– s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
– s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
– si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il doit solliciter la prorogation de ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
– si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il doit demander un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,

– qu’il peut être autorisé à percevoir une avance suer sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc)

dans tous ces cas, l’expert doit saisir la juridiction par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,

laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,

 


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