Tribunal judiciaire de Poitiers, 17 février 2025, RG n° 23/00360
Tribunal judiciaire de Poitiers, 17 février 2025, RG n° 23/00360

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : enjeux de la consultation du dossier médical

Résumé

Exposé du litige

La victime est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne. Elle a été employée par la SAS RANDSTAD en qualité d’ouvrière et de cariste. Le 13 décembre 2022, la victime a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome canal carpien droit ». Un certificat médical établi par un médecin indique la même pathologie. Des questionnaires ont été complétés par la victime et son employeur en janvier 2023. Un colloque médico-administratif a reconnu la maladie comme remplissant les conditions pour une prise en charge. Le 11 avril 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie de la victime. En mai 2023, l’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté la demande en août 2023. En octobre 2023, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers pour contester cette décision.

Motifs de la décision

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale stipule que la caisse doit mettre le dossier à disposition de la victime et de l’employeur, qui disposent d’un délai pour formuler des observations. Le dossier doit inclure les certificats médicaux pertinents. En l’espèce, l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur n’affecte pas la régularité de la procédure. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’employeur est rejetée.

Concernant la consultation passive, la procédure d’instruction contradictoire permet aux parties de présenter leurs observations dans un délai donné. L’employeur a consulté le dossier sans formuler d’observation. La CPAM a notifié la prise en charge dans le respect du principe du contradictoire. L’employeur ne peut pas revendiquer l’inopposabilité de la prise en charge sur ce fondement.

Conclusion

La SAS RANDSTAD, partie perdante, supportera les dépens. Le tribunal a donc débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

MINUTE N°25/00078
JUGEMENT DU 17 Février 2025
N° RG 23/00360 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEWO
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis Service AT – 62-64 cours Albert Thomas – 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 17/02/2025

Notifications à :
– Société RANDSTAD
– CPAM de la Vienne
Copie à :
Me Nathalie MANCEAU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [C] est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Elle a été employée par la SAS RANDSTAD le 5 août 2019 en qualité d’ouvrière et de cariste.

Le 13 décembre 2022, Madame [C] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome canal carpien droit ».

Le certificat médical établi le 21 novembre 2022 par le Docteur [D] [O] indique : « Canal carpien droit, Latéralité : Droite ».

Des questionnaires ont été adressés à l’assurée et à son employeur, qui ont été respectivement complétés les 11 et 17 janvier 2023.

Le colloque médico-administratif du 18 janvier 2023 retient une maladie libellée : « syndrome du canal carpien droit » remplissant l’ensemble des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concernées et orientant sa décision vers un accord de prise en charge.

Le 11 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] du 3 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 23 mai 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 24 août 2023, ladite CRA a rejeté la demande de l’employeur.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 25 novembre 2024 et la date d’audience au 17 décembre 2024.

A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] le 3 novembre 2022, portant le n°221103872, inopposable à son égard ainsi que les conséquences financières en découlant.

Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance reçu au greffe le 16 octobre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 25 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL

 


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