Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2025, RG n° 25/51242
Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2025, RG n° 25/51242

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers.

Résumé

La société Sebolicle a conclu un bail commercial avec un preneur, la société MZW, le 31 août 2023, pour des locaux situés à [Localité 7]. Le loyer annuel convenu était de 15.600 euros HT/HC, payable mensuellement. En raison d’un arriéré locatif, la société Sebolicle a délivré un commandement de payer à la société MZW le 27 novembre 2024, réclamant la somme de 4.698,29 euros.

Le 18 février 2025, la société Sebolicle a assigné la société MZW devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la société MZW, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts provisionnels. Lors de l’audience du 10 mars 2025, la société MZW n’a pas comparu.

Le tribunal a examiné la demande de la société Sebolicle, constatant que la clause résolutoire avait été régulièrement mise en œuvre, et que la société MZW n’avait pas contesté la validité de cette clause. En conséquence, le tribunal a constaté la résiliation du bail au 27 décembre 2024 et a ordonné l’expulsion de la société MZW, considérant que son maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

Le tribunal a également fixé l’indemnité d’occupation due à la société Sebolicle à compter du 28 décembre 2024, au montant du loyer augmenté des charges. De plus, la société MZW a été condamnée à verser à la société Sebolicle une somme provisionnelle de 5.310,58 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges. Enfin, la société MZW a été condamnée aux dépens et à payer 1.500 euros à la société Sebolicle pour couvrir ses frais. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

N° RG 25/51242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLM

N° : 6

Assignation du :
18 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. SEBOLICLE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS – #E0103

DEFENDERESSE

La S.A.S.U. M.Z.W.
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Par acte du 31 août 2023, la société Sebolicle, a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] à Monsieur [R] [B], aux droits duquel est venue la société par actions simplifiée unipersonnelle MZW, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15.600 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.

Par exploit du 27 novembre 2024, la société Sebolicle a fait délivrer à la société MZW un commandement de payer la somme de 4.698,29 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 18 février 2025, la société Sebolicle a assigné la société MZW devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts provisionnels.

A l’audience du 10 mars 2025, la société Sebolicle a sollicité le bénéfice de son assignation.

La société MZW n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Constatons l’acquisition, à la date du 27 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 31 août 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], la société MZW pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle la somme provisionnelle de 5.310,58 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 février 2025, terme de février 2025 inclus ;

Condamnons la société MZW aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 ;

Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 6] le 07 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

 


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