Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2025, RG n° 24/56833
Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2025, RG n° 24/56833

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Accès aux comptes bancaires : contestation des droits de gestion et de communication.

Résumé

Une titulaire de plusieurs contrats et comptes bancaires a engagé une procédure contre la Société Générale, son établissement bancaire, pour obtenir la communication de documents et de codes d’accès à ses comptes en ligne. Après avoir mis en demeure la banque sans succès, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé. Le 12 septembre 2024, le juge a rendu une ordonnance déclarant n’y avoir lieu à référé sur certaines de ses demandes, tout en condamnant la banque aux dépens.

Insatisfaite, la titulaire a de nouveau cité la Société Générale, arguant qu’elle n’avait pas reçu les codes d’accès et qu’elle était toujours privée d’accès à ses comptes. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour conciliation, puis plaidée le 10 mars 2025. La titulaire a demandé la révision de l’ordonnance de septembre, affirmant que la banque avait envoyé un code invalide et que le formulaire de procuration devait être rempli en agence, ce qui était impossible.

La Société Générale a contesté la recevabilité de la demande de révision, précisant que l’ordonnance de référé n’était pas un jugement définitif et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours en révision. Elle a également soutenu que le code d’accès avait été envoyé et que la titulaire avait simplement mal saisi les informations.

Le tribunal a conclu que la titulaire n’avait pas prouvé l’existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance de septembre. Par conséquent, sa demande de révision et sa demande subsidiaire de modification ont été déclarées irrecevables. La titulaire a été condamnée aux dépens, et aucune indemnité pour frais irrépétibles n’a été accordée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

N° RG 24/56833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C565I

N° : 11

Assignation du :
04 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [I] [B] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 5], JAPON

représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS – #E2086

DEFENDERESSE

La SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS – #P0193

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [B] née [U] est titulaire de plusieurs contrats et comptes ouverts dans les livres du Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale et notamment :
– un compte de dépôts n° 33697700300 en GBP, EUROS ET USD,
– un compte sur livret n° 33697742000,
– un livret de développement durable et solidaire n° 33697742300,
– un plan d’épargne en actions n° 33697740300
– un contrat d’assurance-vie et capitalisation.

Soutenant avoir mis en demeure la Société Générale de lui transmettre la copie des relevés des comptes et contrats en cours, de modifier l’adresse de la titulaire de ces comptes et contrats, de lui envoyer les codes d’accès à ses comptes en ligne et la documentation expliquant les modalités de connexion, de suspendre toute opération sur son compte-titre et de lui communiquer tous les documents nécessaires pour l’instauration d’une procuration permettant la gestion et la clôture des comptes, sans succès, Mme [B] a fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication des différents documents et la transmission des codes d’accès en ligne à ses comptes bancaires.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [B], condamné la Société Générale aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Exposant que la Société Générale ne lui a pas transmis les codes d’accès à ses comptes bancaires en ligne et qu’elle est toujours privée d’accès à ses comptes bancaire, Mme [B] a, par exploit du 4 octobre 2024, fait citer la Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins principalement de voir réviser l’ordonnance du 12 septembre 2024.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu invitation de rencontrer un conciliateur.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.

Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues, Mme [B] demande au juge des référés de :

« A titre principal,

DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] née [U] en son recours en révision de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 (RG N° 24/53627),

DIRE ET JUGER que cette ordonnance a été surprise par la fraude de la Société Générale consistant à envoyer un code invalide à Madame [B] née [U] et à expliquer au juge des référés que le formulaire de procuration devait être rempli et signé par Madame [B] née [U] dans l’agence Société Générale à [Localité 5], ce qui est impossible en réalité,

EN CONSEQUENCE

REVISER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris du fait que la Société Générale n’a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d’accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d’une procuration bancaire pour gérer et clôturer l’ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie,

A titre subsidiaire

DECLARER recevable et bien fondée la nouvelle action en référé de Madame [B] née [U] aux fins de voir rapportée l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à référé sur les dernières prétentions de Mme [I] [B] née [U], (RG N° 24/53627),

DIRE ET JUGER que la Société Générale n’a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d’accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d’une procuration bancaire, contrairement à ce qui a été indiqué par la Société Générale au juge des référés à l’audience du 8 juillet 2024,

DIRE ET JUGER que ces circonstances, qui se sont révélées postérieurement à l’audience du 8 juillet 2024, constituent des circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024,

EN CONSEQUENCE

MODIFIER ladite ordonnance, celle-ci étant rendue au mépris du fait que la Société Générale n’a pas communiqué à Madame [B] née [U] le code d’accès aux comptes en ligne ni les documents nécessaires pour la mise en place d’une procuration bancaire pour gérer et clôturer l’ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie,

TOUT ETAT DE CAUSE

ECARTER la pièce 12 de la Société Générale des débats, faute d’avoir été communiquée à Madame [B] née [U] en temps utile,

ENJOINDRE la Société Générale, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard au-delà, de communiquer à Madame [B] née [U] les codes d’accès à ses comptes en ligne et tous les documents nécessaires pour la mise en place d’une procuration bancaire pour gérer et clôturer l’ensemble de ses comptes bancaires et assurance-vie.

DIRE que cette astreinte continue à courir jusqu’à la réception effective par Madame [B] née [U] d’un code d’accès valable et la confirmation d’une authentification réussie avec ce même code.

DEBOUTER la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [B] née [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».

En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la Société Générale sollicite du juge des référés de :

« DECLARER irrecevable et infondé le recours en révision formé par Madame [B] née [U] contre l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de répertoire général 24/53627

DECLARER irrecevable et infondé le recours en modification formé par Madame [B] née [U] contre l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de répertoire général 24/53627

DEBOUTER Madame [B] née [U] de l’intégralité de ses demandes

CONDAMNER Madame [B] née [U] au paiement de la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclarons Mme [I] [B], née [U], irrecevable en sa demande de révision de l’ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024 ;

Déclarons Mme [I] [B], née [U], irrecevable en sa demande subsidiaire de modification de l’ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024 ;

Condamnons Mme [I] [B], née [U], aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;

Déboutons Mme [I] [B], née [U] de toutes ses autres demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 4] le 07 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

 


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