Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57426
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57426

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise judiciaire : enjeux de preuve et de responsabilité dans le cadre de désordres immobiliers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 14 et 15 octobre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres allégués suite à des travaux de restructuration sur un immeuble situé à une adresse précise. Les défendeurs ont présenté leurs conclusions lors de l’audience, accompagnées de réserves et de protestations.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes futures ni de la responsabilité des parties impliquées.

Décision sur la mesure d’expertise

Après examen des arguments et des documents fournis, le tribunal a établi qu’un motif légitime justifiait la mesure d’instruction demandée. Il a ordonné une expertise, en rendant opposables les opérations à la société MES, qui a été impliquée dans le chantier litigieux.

Sur la procédure abusive

Concernant les accusations de procédure abusive, le tribunal a souligné que l’exercice d’une action en justice est un droit, sauf en cas de malice ou de mauvaise foi. La société MES n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de la demanderesse, sa demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge a statué sur les dépens, condamnant la partie demanderesse à en assumer les frais. Les responsabilités n’étant pas encore établies, aucune décision n’a été prise concernant les demandes en application de l’article 700 du même code.

Ordonnances finales

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert spécifique et précisant les missions à accomplir. Il a fixé une provision de 5 000 euros à consigner par la partie demanderesse, avec des délais stricts pour la consignation et le dépôt du rapport d’expertise.

Modalités de paiement et exécution

Les modalités de paiement pour la consignation ont été précisées, incluant les options de virement bancaire et de chèque. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et a rejeté le surplus des demandes tout en n’ordonnant pas de condamnation supplémentaire en vertu de l’article 700.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3V

N°: 4 – LF

Assignation du :
14 et 15 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société LBC SAS
[Adresse 28]
[Localité 19]

représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS – #D1283

DEFENDERESSES

La société GROUPE 6
[Adresse 22] et [Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour signification au [Adresse 6], [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452

La société INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE
[Adresse 4]
[Localité 20]

La société CICAD
[Adresse 17]
[Localité 21]

toutes deux représentées par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080

La société M E S
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]

représentée par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS – #B933

La société MAJORELLE
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS – #D2023

DÉBATS

A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,

Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu le assignations en référé délivrée le 14 et 15 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux de restructuration, affectant l’immeuble situé [Adresse 7], [Localité 12].

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Quant à la société MES, il apparaît nécessaire de lui rendre opposables les opérations d’expertise afin que celle-ci, qui affirme avoir été attraite en la cause par erreur mais ne conteste pas s’être vue confier le lot façade du chantier litigieux, puisse formuler ses observations dans ce cadre et dans le respect du principe du contradictoire.

Sur la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.

En l’espèce, la société MES, qui reproche à la demanderesse d’avoir initié la présente procédure, sans alléguer ni caractériser la mauvaise foi, la malice ou l’attitude dolosive de celle-ci dans ce cadre, ne sera pas accueillie dans sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessories

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.

Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 


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