Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57426
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57426
Contexte de l’affaire

Le 14 et 15 octobre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres allégués suite à des travaux de restructuration sur un immeuble situé à une adresse précise. Les défendeurs ont présenté leurs conclusions lors de l’audience, accompagnées de réserves et de protestations.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes futures ni de la responsabilité des parties impliquées.

Décision sur la mesure d’expertise

Après examen des arguments et des documents fournis, le tribunal a établi qu’un motif légitime justifiait la mesure d’instruction demandée. Il a ordonné une expertise, en rendant opposables les opérations à la société MES, qui a été impliquée dans le chantier litigieux.

Sur la procédure abusive

Concernant les accusations de procédure abusive, le tribunal a souligné que l’exercice d’une action en justice est un droit, sauf en cas de malice ou de mauvaise foi. La société MES n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de la demanderesse, sa demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge a statué sur les dépens, condamnant la partie demanderesse à en assumer les frais. Les responsabilités n’étant pas encore établies, aucune décision n’a été prise concernant les demandes en application de l’article 700 du même code.

Ordonnances finales

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert spécifique et précisant les missions à accomplir. Il a fixé une provision de 5 000 euros à consigner par la partie demanderesse, avec des délais stricts pour la consignation et le dépôt du rapport d’expertise.

Modalités de paiement et exécution

Les modalités de paiement pour la consignation ont été précisées, incluant les options de virement bancaire et de chèque. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et a rejeté le surplus des demandes tout en n’ordonnant pas de condamnation supplémentaire en vertu de l’article 700.

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