Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise judiciaire et préservation des preuves dans le cadre de désordres immobiliers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 et 15 octobre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres allégués suite à des travaux de restructuration d’un immeuble situé à [Adresse 7], [Localité 12]. Les défendeurs ont présenté leurs conclusions lors de l’audience, accompagnées de réserves et de protestations. Cadre juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Décision sur la mesure d’instructionAprès examen des arguments et des documents fournis, le tribunal a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée. La société MES, bien qu’affirmant avoir été impliquée par erreur, a été rendue opposable aux opérations d’expertise pour garantir le respect du principe du contradictoire. Procédure abusiveConcernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a jugé que la société MES n’a pas prouvé la mauvaise foi ou la malice de la demanderesse. Par conséquent, sa demande a été rejetée. Demandes accessoires et dépensConformément à l’article 491 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens, les frais de consignation restant à sa charge jusqu’à décision contraire. Les responsabilités n’étant pas encore établies, aucune décision n’a été prise concernant les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance de l’expertLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [T] [C] comme expert. Celui-ci devra examiner les désordres allégués, en déterminer la nature et les causes, et fournir des informations sur les conséquences financières des retards et des travaux nécessaires. Conditions de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un rapport détaillé sur ses conclusions, y compris une estimation des coûts des travaux nécessaires et des préjudices éventuels. Consignation et délaisUne provision de 5 000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 3 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises pour garantir le bon traitement des paiements. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3V
N°: 4 – LF
Assignation du :
14 et 15 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LBC SAS
[Adresse 28]
[Localité 19]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS – #D1283
DEFENDERESSES
La société GROUPE 6
[Adresse 22] et [Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour signification au [Adresse 6], [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
La société INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE
[Adresse 4]
[Localité 20]
La société CICAD
[Adresse 17]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
La société M E S
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS – #B933
La société MAJORELLE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS – #D2023
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu le assignations en référé délivrée le 14 et 15 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux de restructuration, affectant l’immeuble situé [Adresse 7], [Localité 12].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Quant à la société MES, il apparaît nécessaire de lui rendre opposables les opérations d’expertise afin que celle-ci, qui affirme avoir été attraite en la cause par erreur mais ne conteste pas s’être vue confier le lot façade du chantier litigieux, puisse formuler ses observations dans ce cadre et dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, la société MES, qui reproche à la demanderesse d’avoir initié la présente procédure, sans alléguer ni caractériser la mauvaise foi, la malice ou l’attitude dolosive de celle-ci dans ce cadre, ne sera pas accueillie dans sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessories
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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